A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
18/02089
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 208 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Novembre 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

tenus en audience publique le 19 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Novembre 2024 par le même magistrat

Société [3] C/ [4]

N° RG 18/02089 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4QI

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2

DÉFENDEUR

[4], dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] [4] Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2 Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [N] [V] était salarié intérimaire de la société [3] (la société) depuis le 15 février 2016. Le 2 novembre 2017, le salarié a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarant être atteint d’une lomboradiculalgie gauche L5 S1 depuis le 18 août 2016. Le certificat médical initial en date du 31 octobre 2017 décrivait une lomboradiculalgie gauche L5-S1 hyperalgique et prescrivait au salarié un arrêt de travail jusqu’au 14 décembre 2017. La [4] (la caisse) a notifié à la société le 19 avril 2018 la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [V], inscrite au tableau 97 des maladies professionnelles et correspondant aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. Le 13 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle de son salarié. Par requête en date du 17 septembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Le 18 décembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rendu sa décision rejetant le recours amiable de la société.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail de Monsieur [V], leur cause exacte et leur rapport avec la maladie professionnelle et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

La caisse non comparante lors de l’audience du 19 septembre 2024 a néanmoins déposé ses conclusions et informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter aux écritures de la caisse soumises au contradictoire aux termes desquelles elle sollicite du tribunal qu’il déboute la société de son recours et qu’il déclare opposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins afférents à la maladie professionnelle de Monsieur [V]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de la caisse en date du 6 mai 2024 pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL Sur la durée des arrêts de travail Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. L'employeur peut solliciter la mise en œuvre d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier l'utilité de cette mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses car il ne peut demander le bénéfice d’une telle mesure pour pallier sa propre carence en matière probatoire.

La société soutient que le salarié a bénéficié de 420 jours d’arrêt de travail alors que cette durée ne correspond pas à ce qui est préconisé pour cette maladie. Elle produit l’avis de son médecin expert, le docteur [I], dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité partielle permanente (IPP), selon lequel la maladie professionnelle du salarié est intercurrente à un état antérieur existant depuis 2016 et décrite comme une lombalgie sur sciatique S1 gauche. Elle reproche également à la caisse de ne pas produire les certificats médicaux de prolongation lui permettant de vérifier que les prescriptions de repos étaient fondées.

La caisse fait état du certificat médical initial ainsi que des certificats médicaux de prolongation couvrant les périodes de repos du salarié du 5 juin 2018 au 15 mars 2019.

Les éléments exposés par l’employeur faisant l’objet d’une procédure indépendante ne sont pas de nature à constituer un commencement permettant de faire droit à la mise en œuvre d’une expertise médicale. Il n’est donc pas pertinent de reprocher à la caisse l’absence de production des certificats médicaux de prolongation puisqu’elle n’a pas à transmettre ces éléments à la société dans le cadre du présent litige . En outre, c’est à la société qu’il appartient d’apporter des éléments de preuve de nature à ce qu’il soit fait droit à sa demande.

D’autre part, la société ne prouve pas que les prescriptions d’arrêts de travail sont exclusivement en lien avec un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. La société ne fait qu’émettre des considérations générales sans examen du salarié et sans étayer même partiellement ce qu’elle allègue.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la société et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] le 6 juillet 2017.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort

Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes, Confirme l’opposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des arrêts de travail et soins au titre de la maladie professionnelle du salarié déclarée le 6 juillet 2017, Dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019. La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 18/02089.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.