A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
17/02142
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
943 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Novembre 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Monsieur [E] BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

tenus en audience publique le 19 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Novembre 2024 par le même magistrat

[5] C/ [4]

N° RG 17/02142 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S3ND

DEMANDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1406

DÉFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[5] [4] la SELARL [8], vestiaire : 1406 Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [U] [J] était salarié de l’EPIC [6] (ci-après dénommé « l’établissement ») en qualité de gardien d’immeuble depuis le 12 avril 2010.

Le 7 novembre 2013, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime : M. [J] était en train de sortir les conteneurs, Nature de l’accident : en tirant le conteneur pour le sortir, M. [J] aurait ressenti une vive douleur dans le dos comme une crampe, Objet dont le contact a blessé la victime : néant, Siège des lésions : dos, Nature des lésions : étirement musculaire »

La [3] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle l’accident du salarié par courrier en date du 19 novembre 2013.

Le 13 juin 2017, l’établissement a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’opposabilité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du 7 novembre 2013.

Par requête en date du 11 septembre 2017, reçue au greffe le 12 septembre 2017, l’établissement a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, l’établissement demande au tribunal de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes et en tout état de cause, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de condamner la caisse aux entiers dépens. A l’audience, l’établissement indique qu’il abandonne sa demande concernant la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

La caisse, non comparante lors de l’audience du 19 septembre 2024 n’a pas sollicité de dispense de comparution bien qu’elle a été convoquée par courrier en date du 31 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la contestation de l’opposabilité des arrêts de travail à l’établissement

L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige édicte une présomption d’imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. Dès lors qu’un certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en apporter la preuve contraire.

L’établissement conteste la durée des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 7 novembre 2013 faisant valoir qu’il existe un état pathologique antérieur. Il produit au soutien de son moyen la notification de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une nouvelle lésion selon laquelle le salarié était atteint de protrusion discale L5-S1 et non plus d’une lombosciatique initialement constatée lors de l’accident initial. L’établissement n’a pas émis de réserves motivées dans la déclaration d’accident de travail et il conteste uniquement l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident pris en charge.

Il appartenait alors à la caisse dans le cadre du présent recours, de produire à tout le moins le certificat médical initial du salarié ou l’attestation de paiement des indemnités journalières afin de permettre à la juridiction de vérifier que la présomption d’imputabilité s’appliquait. En l’absence d’élément de la part de l’organisme de sécurité sociale, la présomption d’imputabilité ne s’applique pas aux arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l’accident de travail du 7 novembre 2013.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposable à l’établissement la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de l’accident du travail survenu le 7 novembre 2013.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort

Ordonne l’inopposabilité à l’EPIC [6] de l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du travail de Monsieur [J] survenu le 7 novembre 2013,

Dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 17/02142.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.