A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
17/00736
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 047 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Novembre 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

tenus en audience publique le 19 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Novembre 2024 par le même magistrat

S.A. [3] C/ [7]

N° RG 17/00736 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SZTE

DEMANDERESSE

S.A. [3], dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2051

DÉFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [3] [7] la SELARL [5], vestiaire : 2051 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[7] Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Par courrier en date du 27 juin 2016, la [6] (la caisse) a transmis à la société [4] (la société) l'information d'une transmission de déclaration de maladie professionnelle pour sa salariée, Madame [V] [O], salariée de la société en qualité de cariste magasinière depuis le 3 octobre 1993, déclarant une épicondylite du coude droit accompagnée d'un certificat médical initial constatant une "épicondylite du coude droit secondaire à manipulations répétées bras tendu avec pistolet de flashage à détente dure - passage demandé en MP (madame [O] a été dans un premier temps en simple arrêt maladie )".

Par décision en date du 13 octobre 2016, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée par Madame [O] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

La société a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse en date du 20 décembre 2016 afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée et en l'absence de réponse de la commission dans le délai qui lui était imparti, la société a saisi par requête du 20 mars 2017 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [O].

La société [4] soutient que la condition du délai de prise en charge fixé à 14 jours du tableau 57B n'a pas été respecté. Elle fait valoir que la salariée était en arrêt de travail depuis le 9 mars 2016 au titre d'une maladie de droit commun et que la date de première constatation médicale mentionnée sur le certificat médical ou sur la déclaration de maladie professionnelle était le 3 mai 2016, qu'ainsi, le délai de prise en charge était dépassé.

La [6] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 juin 2024, n'était pas présente à l'audience. Aux termes de ses conclusions écrites, elle demande au tribunal de débouter la société de son recours et de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de Madame [O] le 15 juin 2016 au titre de la législation professionnelle.

La caisse fait valoir que la date de première constatation médicale a été fixée par le service médical de la caisse au 9 mars 2016, que cette date correspondait à un arrêt de travail pour maladie, que la date de cessation à l'exposition au risque étant le 8 mars 2016, le délai de 14 jours exigé par le tableau 57B était respecté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

D'après l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

La partie B du tableau n°57 des maladies professionnelles concerne le coude, et en particulier la pathologie tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial dont le délai de prise en charge de la maladie est de 14 jours.

La date de première constatation médicale doit être établie par des éléments médicaux à même d'éclairer l'employeur et le juge, en cas de contestation, sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle.

En l'espèce, l'employeur conteste uniquement le délai de prise en charge de la maladie du tableau n°57B déclarée par la salariée. Il ressort des éléments de la caisse que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 9 mars 2016 et que cette date correspondait à un " arrêt de travail " d'après le colloque médico-administratif du 22 septembre 2016. La caisse produit également l'attestation de paiement des indemnités journalières versées à la salariée sur laquelle il est précisé que la salariée a été en arrêt maladie de droit commun du 19 février 2016 au 4 mars 2016, puis du 9 mars 2016 au 14 juin 2016 et qu'à partir du 15 juin 2016, date de la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle établie par la salariée, les indemnités journalières ont été versées à la salariée au titre de la maladie professionnelle. Ainsi, il apparait que la date de première constatation médicale était fixée au 9 mars 2016, peu importe que la date retenue soit différente de celle indiquée dans le certificat médical initial ou sur la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle.

Il est constant que la salariée n'a plus été exposée au risque à partir du 9 mars 2016 et la date de première constatation médicale étant le 9 mars 2016, la caisse prouve alors que le délai de prise en charge de 14 jours exigé par le tableau n°57B était bien respecté.

L'employeur qui ne conteste pas les autres conditions du tableau de la maladie déclarée par la salariée, il y a lieu de confirmer l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie à la société.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort

Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,

Confirme l'opposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens déclarée par Madame [O] au titre de la législation professionnelle,

Condamne la société [4] aux dépens de l'instance.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 17/00736.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.