Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
21 novembre 2024
Numéro de rôle
22/00973
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 322 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00973 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WHFJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/00973 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WHFJ

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DEMOULE

DEFENDERESSE :

MSA NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Monsieur [J] [S], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Hubert VANDERBEKEN, Assesseur pôle social collège employeur agricole Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La maladie de Parkinson de M. [U] [O] né le 17 juillet 1944, a été constatée le 8 novembre 2018 et prise en charge au titre de la législation professionnelle ; l'état de santé de M [U] [O] a été déclaré consolidé le 17 juillet 2019, avec attribution d'un taux d'IPP de 70%.

M. [U] [O] est décédé le 7 novembre 2020.

Suite à son décès, son épouse Mme [Z] [O], a demandé le bénéfice de la réversion de la rente de son époux par courrier du 16 janvier 2021.

Par courrier du 21 octobre 2021, la caisse a demandé à cette dernière le compte rendu d'hospitalisation de son époux.

Suite à la réception de ce document, sa demande a été rejetée par décision du 4 janvier 2022 selon le motif suivant " les éléments médicaux fournis ne permettent pas de retenir le lien direct entre la maladie professionnelle du 8/11/2018 et la cause du décès ".

Par deux courriers datés du 11 janvier 2022, Mme [O] a contesté cette décision ; elle joignait notamment un certificat médical du docteur [C] indiquant que son époux était décédé " dans les suites de sa maladie de Parkinson ".

Mme [O] a saisi la présente juridiction le 31 mai 2022 sur la décision implicite de rejet de la commission médicale.

En sa séance du 16 novembre 2022, la commission médicale a confirmé explicitement la décision.

Par jugement en date du 19 mai 2023, le tribunal a :

" AVANT DIRE DROIT

Ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces

Nommé pour y procéder le Docteur [M] [X] [Adresse 3] avec mission de :

1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [U] [O] détenu par Mme [Z] [O], la MSA et/ou son service médical et convoquer les parties 2) Dire s'il existe un lien de causalité direct et certain entre la maladie professionnelle de M. [U] [O] du 8 novembre 2018 et son décès ; 3) Faire toutes observations utiles.

Dit que l'expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,

Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1],

Rappelle que les frais de l'expertise seront à la charge de la MSA,

Renvoie l'affaire après expertise à l'audience du :

JEUDI 23 NOVEMBRE 2023 à 14 heures devant la chambre du POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 1].

Dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du JEUDI 23 NOVEMBRE 2023 à 14 heures ;

Réserve les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 13 novembre 2023 au terme duquel il conclut qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre la maladie professionnelle de M. [O] du 8 novembre 2018 et son décès”.

L'affaire rappelée le 25 janvier 2024 puis le 23 mai 2024 a été plaidée à cette date à juge unique du fait de l'absence d'un assesseur, les parties en ayant donné leur accord ; le délibéré a été fixé au 18 juillet 2024.

Par jugement en date du 18 juillet 2024, le tribunal a jugé :

" - HOMOLOGUE les conclusions du docteur [X] ;

- DIT qu'il existe un lien direct et certain entre la maladie professionnelle de M. [O] et son décès ;

- RENVOIE le dossier devant la MSA pour poursuite de l'instruction ;

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur cette disposition ;

Sur le surplus des demandes,

-RENVOIE l'affaire à l'audience du JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024 à 14 heures ;

-RÉSERVE les dépens ; "

De fait, le tribunal avait renvoyé aux seules fins de s'assurer de la régularisation du dossier après la décision invitant la MSA à poursuivre l'instruction et afin de s'assurer du paiement des frais funéraires à réception de la facture.

À l'audience de renvoi, la demanderesse n'a fait état d'aucune difficulté concernant le calcul de sa pension de réversion mais a fait état du non versement des frais funéraires, ce pour lesquels la MSA faisait état d'une réception de la facture le matin même de l'audience.

Demandes et moyens :

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [O] sollicite de :

- recevoir sa demande ; - condamner la MSA à lui rembourser à hauteur de 3 831 euros les frais funéraires avancés ; - condamner la MSA à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ; - condamner la MSA aux dépens en ce compris les frais d'expertise du docteur [X] ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement

À l'audience la MSA faisait état de ce qu'elle ne peut prendre en charge les frais funéraires qu'à hauteur de 1 714 euros, qui constitue un plafond.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'observer que Mme [O] a initialement demandé que la MSA soit condamnée à lui payer 1 714 euros mais précise dorénavant que sa demande porte sur 3 831 euros, soit le montant intégral de la facture au motif que le tribunal par sa motivation initiale, a laissé entendre qu'elle pouvait réclamer l'intégralité de la facture.

Sur ce, il sera observé que le débat initial n'avait nullement porté sur le montant des frais funéraires pouvant être pris en charge, la MSA s'étant contenté de faire observer, ne pas avoir reçu la facture.

Pour autant, la demanderesse ne conteste pas ne pas pouvoir prétendre à l'intégralité en raison de ce que les frais funéraires sont pris en charge par la MSA dans une certaine limite fixée, au moment du décès de M. [O], à 1 714 euros.

En conséquence la MSA sera condamnée en tant que de besoin à la somme de 1 714 euros de frais funéraires.

La MSA qui succombe sera condamnée aux dépens, étant précisé qu'il a déjà été précisé dans le jugement ordonnant l'expertise que les frais de celle-ci seraient à la charge de la MSA.

Il n'apparaît par contre pas inéquitable de laisser ses frais irrépétibles à la charge de Mme [O] dès lors que la caisse était liée par l'avis médical du médecin conseil et qu'il n'est pas contesté que Mme [O] n'avait pas adressé à la MSA la facture des frais funéraires ce qui s'imposait à elle quand bien même, le montant du versement de la caisse est plafonné.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement du 18 juillet 2024

Sur le surplus des demandes

- CONDAMNE la MSA à payer à Mme [Z] [O], la somme de 1 714 euros au titre des frais funéraires ;

- DÉBOUTE Mme [Z] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- CONDAMNE la MSA aux dépens ;

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur cette disposition ;

- DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :

- 1 CE à Me MASSON - 1 CCC à Mme [Z] [O] et à la MSA du Nord Pas-de-Calais

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 22/00973.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.