Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 26 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/00224
- Formation
- JAF CAB 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 341 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00224 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6YX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/00224 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6YX NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT en REOUVERTURE DES DEBATS DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [W] [L] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Monsieur [Z] [O] [C] [J] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 6]
représenté par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 21 et 26 août 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Pierre [J], Me Jean pierre LIONNET délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00224 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6YX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024;
FAIT INJONCTION à l’époux de conclure sur sa demande relative à la convention conclue entre époux portant règlement complet des conséquences du divorce ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 28 janvier 2025 à 8h35 ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes.
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 22/00224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.