Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
21 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00422
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 236 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00422 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3UB NAC : 66C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 21 Novembre 2024

DEMANDEURS

M. [V] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [B] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A.S.U. FONCIERE INVESTISSEMENT [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 03 Octobre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 21 Novembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Presidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître HOARAU délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITGE

Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 16 septembre 2024, Monsieur [V] [G] [K] [U] et Madame [B] [P] épouse [U] ont fait assigner la S.A.S.U FONCIERE INVESTISSEMENT par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’articles 835 du Code de procédure civile et 1103 et 1104 du code civil aux fins de voir :

Juger recevable l’action des époux [U], Condamner la SASU Foncière Investissement à payer aux époux [U] la somme de 15 000 euros à titre de provision, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 février 2024. Cette condamnation est assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard pour une durée maximale de trois mois, passé le délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner la SASU Foncière Investissement à verser aux époux [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de l’instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 16 septembre 2024, la S.A.S.U FONCIERE INVESTISSEMENT n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Lors de l’audience qui s’est tenue le 3 octobre 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 31 octobre 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande de provision

Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Par ailleurs selon l’article L. 442-8 du Code de l’urbanisme, « A compter de la délivrance du permis d'aménager, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. La promesse ne devient définitive qu'au terme d'un délai de dix jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation. Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente. Ils sont restitués au déposant dans un délai de trois mois, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors que toutes les conditions de la promesse sont réalisées. »

En l'espèce, il n’est pas contesté que les époux [U] ont signé, le 28 novembre 2022, une lettre d’intention d’achat ainsi qu’un contrat de réservation avec la SASU Foncière Investissement, en vue de l’acquisition d’un lot dans le projet de lotissement "[Adresse 5]". Il est également établi qu’ils ont versé, conformément aux termes du contrat, une somme de 15 000 euros, laquelle devait être remboursée sous certaines conditions, notamment en cas de rétractation, sous réserve d’une pénalité de 2 000 euros.

Il est en outre constaté que la SASU Foncière Investissement, malgré la signature d’une promesse unilatérale de vente le 15 mai 2023 devant notaire, n’a pas procédé à la mise sous séquestre de l’acompte de 15 000 euros, en infraction avec les dispositions prévues au contrat et dans les conditions de l’article L. 271-2 du Code de la construction et de l’habitation. Les multiples relances des époux [U], incluant une mise en demeure restée sans effet en date du 20 février 2024, n’ont pas permis d’obtenir la restitution de cette somme.

Dès lors, les manquements répétés de la S.A.S.U Foncière Investissement, notamment son incapacité à fournir la preuve de propriété du terrain d’assiette, son refus de séquestrer les fonds et son absence de réponse à la mise en demeures du 20 février 2024 , démontrent un défaut manifeste d’exécution des engagements contractuels.

Ces faits, non sérieusement contestables, justifient la condamnation de la S.A.S.U Foncière Investissement à rembourser les [U] la somme de 15 000 euros à titre de provision.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il ne parait pas contraire à l'équité de condamner la S.A.S.U FONCIERE INVESTISSEMENT à payer à Monsieur [V] [G] [K] [U] et Madame [B] [P] épouse [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de statuer sur les dépens et de condamner la défenderesse à en assumer la charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la S.A.S.U Foncière Investissement à payer aux époux [U] la somme de 15 000 euros à titre de provision, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 février 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour une durée maximale de trois mois, passé le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS S.A.S.U FONCIERE INVESTISSEMENT à payer à Monsieur [V] [G] [K] [U] et Madame [B] [P] épouse [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la S.A.S.U Foncière Investissement à supporter les dépens de l'instance.

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 24/00422.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.