Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 18 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04948
- Formation
- PROCEDURES SIMPLIFIEES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 430 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE SITE CAMILLE PUJOL 2 ALLEES JULES GUESDE BP 7015 31068 TOULOUSE CEDEX 7
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURES SIMPLIEES
N° RG 24/04948 N° Portalis DBX4-W-B7I-TPBR
MINUTE N° B 24/2753
DECISION DE CADUCITÉ
DU : 18 NOVEMBRE 2024
Madame [S] [B] [Z] [G] [X] épouse [F] Monsieur [P] [F] S.A.S. CGERE, prise en la personne de son représentant légal
C/
Société SMA SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
C.C.C. délivrées à toutes les parties le :
DECISION DE CADUCITE
A l'audience publique du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE tenue le 18 novembre 2024,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier ;
a été prononcée la décision suivante :
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [S] [B] [Z] [G] [X] épouse [F] 11 IMPASSE DE MUNSTO 64310 ASCAIN
représentée par Maître Laura VIALLARD de l'AARPI LEXVIA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [F] 11 IMPASSE DE MUNSTO 64310 ASCAIN
représenté par Maître Laura VIALLARD de l'AARPI LEXVIA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CGERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. INNOPARC 2 BATIMENT 2 41 RUE DE LA DECOUVERTE 31670 LABEGE
représentée par Maître Laura VIALLARD de l'AARPI LEXVIA, avocat au barreau de TOULOUSE
à :
Société SMA SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 8 RUE LOUIS ARMAND 75738 PARIS
non comparante, ni représentée
Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 02 septembre 2024, les demandeurs ont assigné la défenderesse devant le Tribunal judiciaire de Toulouse pour l'audience du 18 novembre 2024 à 09 heures 00 ;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile que : "La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."
Attendu que cette assignation a été reçue au S.A.U.J. de ce même tribunal le 04 novembre 2024 ;
Que ce dépôt n'a pas respecté le délai prévu à l'article 754 du code de procédure civile ;
Qu'il convient donc de constater d'office la caducité de l'assignation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
Déclare d'office l'assignation caduque ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 24/04948.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.