Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
18 novembre 2024
Numéro de rôle
24/04948
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
430 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE SITE CAMILLE PUJOL 2 ALLEES JULES GUESDE BP 7015 31068 TOULOUSE CEDEX 7

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURES SIMPLIEES

N° RG 24/04948 N° Portalis DBX4-W-B7I-TPBR

MINUTE N° B 24/2753

DECISION DE CADUCITÉ

DU : 18 NOVEMBRE 2024

Madame [S] [B] [Z] [G] [X] épouse [F] Monsieur [P] [F] S.A.S. CGERE, prise en la personne de son représentant légal

C/

Société SMA SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

C.C.C. délivrées à toutes les parties le :

DECISION DE CADUCITE

A l'audience publique du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE tenue le 18 novembre 2024,

Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier ;

a été prononcée la décision suivante :

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Madame [S] [B] [Z] [G] [X] épouse [F] 11 IMPASSE DE MUNSTO 64310 ASCAIN

représentée par Maître Laura VIALLARD de l'AARPI LEXVIA, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [P] [F] 11 IMPASSE DE MUNSTO 64310 ASCAIN

représenté par Maître Laura VIALLARD de l'AARPI LEXVIA, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. CGERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. INNOPARC 2 BATIMENT 2 41 RUE DE LA DECOUVERTE 31670 LABEGE

représentée par Maître Laura VIALLARD de l'AARPI LEXVIA, avocat au barreau de TOULOUSE

à :

Société SMA SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 8 RUE LOUIS ARMAND 75738 PARIS

non comparante, ni représentée

Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 02 septembre 2024, les demandeurs ont assigné la défenderesse devant le Tribunal judiciaire de Toulouse pour l'audience du 18 novembre 2024 à 09 heures 00 ;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile que : "La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."

Attendu que cette assignation a été reçue au S.A.U.J. de ce même tribunal le 04 novembre 2024 ;

Que ce dépôt n'a pas respecté le délai prévu à l'article 754 du code de procédure civile ;

Qu'il convient donc de constater d'office la caducité de l'assignation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement ;

Déclare d'office l'assignation caduque ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 24/04948.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.