Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
25 novembre 2024
Numéro de rôle
22/02092
Formation
POLE CIVIL - Fil 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
660 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/02092 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q4EZ NAC : 58E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 8

JUGEMENT DU 25 Novembre 2024

PRESIDENT

Monsieur GUICHARD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M. PEREZ,

DEBATS

à l'audience publique du 23 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

S.A. PERBOST, RCS Saint Gaudens 332 159 979, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, RCS Paris 542 063 797, es-qualité d’assureur de la Sté LOGISTIQUE TRANSPORT., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259

Etablissement public CPAM 31, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant

Mutuelle AXA SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant

Un jugement rendu par ce tribunal le 2 octobre 2023 a d'une part indemnisé la société demanderesse au titre de l'indemnité de licenciement de son salarié devenu inapte et d'autre part ordonné la réouverture des débats sur la partie relative aux maintiens des salaires et aux charges patronales.

Dans le dernier état de leurs écritures ;

- La société PERBOST demande la condamnation de la compagnie GAN Assurances à lui payer la somme de 6 234 E au titre des salaires maintenus et celle de 1 664 E au titre des charges patronales, soit la somme de 7 968 E avec déclaration de jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne et à la mutuelle et la somme de 1 500 E pour ses frais de conseil.

- La Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne a produit ses débours en indiquant qu'elle n'interviendrait pas.

- La compagnie GAN a conclu au débouté, en ce que les sommes demandées ont été prises en charge par l'assureur de la demanderesse, la société AXA.

L'ordonnance de clôture a été prise le 23 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Le tribunal rectifie d'office une erreur matérielle dans le précédent en ce sens que ce n'est pas la SA GAN Assurances qui est déboutée de la demande formulée au titre des dommages et intérêts divers mais la société PERBOST.

Pour ce qui est des salaires et des charges, le précédent explique que l'acceptation de principe de la société AXA ne prive pas la demanderesse de son droit à agir et que sa demande est fondée dans son principe.

Il résulte alors des pièces produites que les sommes réclamées par l'employeur sont celles qui ont été maintenues et versées au salarié après le versement à son profit des indemnités journalières, en sorte qu'elles constituent bien son préjudice propre.

Sa demande est donc fondée et la défenderesse sera condamnée à supporter les sommes demandées, au total pour 7968 E.

L'équité ne commande pas de prendre en compte à nouveau les frais de conseil.

Le jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne et à la mutuelle AXA SANTE.

Le jugement est exécutoire de droit et il est inutile de la rappeler au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe.

RECTIFIE d'office l'erreur matérielle qui affecte le jugement du 2 octobre 2023 et REJETTE la demande formulée par la SA PERBOST au titre des dommages et intérêts divers.

CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à la SA PERBOST la somme de 7 968 E.

DECLARE le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne et à la mutuelle AXA SANTE.

DEBOUTE la société PERBOST de sa demande au titre des frais de conseil.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 22/02092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.