Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
18 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00995
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
554 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel de Nancy

Tribunal Judiciaire de Nancy

Juge Eric BOCCIARELLI-ANCEL

hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) 

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° de dossier : H.D.T.U. 2024 / 00995

ORDONNANCE du 18 novembre 2024

DEMANDEUR :

Madame la Directrice du CPN [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [N]

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [M], né le 26 mai 1992 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] ; Comparant - Assisté de Maître Ali ISSA

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [Y] [M] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] depuis le 8 novembre 2024 ;

Par requête en date du 14 novembre 2024, Madame la Directrice du CPN [Localité 3] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [Y] [M] avant 12 jours ;

Les parties à la procédure : Monsieur [Y] [M], Madame la Directrice du CPN [Localité 3], Monsieur le Procureur de la République, Maître Ali ISSA, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Mme [D] [C], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5];  

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux , et du procès-verbal d'audience que les conditions cumulatives de l'hospitalisation complète à la demande d'un tiers sont réunies et qu'il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et l'état de la personne imposant des soins assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence dont fait l'objet Monsieur [Y] [M] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeur à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 18 novembre 2024 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 18 novembre 2024 Le juge

Reçu copie intégrale le 18 novembre 2024 [Y] [M]

Reçu copie intégrale le 18 novembre 2024 L'avocat

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise à l'issue de l'audience : Par courriel : – à Mme [N], représentant Madame la Directrice du CPN [Localité 3] ; – à Mme [D] [C], tiers demandeur à l'admission.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 24/00995.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.