Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02674
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 494 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Doris BREIT

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 24/02674 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LA3P et 24/02681

ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 20 Novembre 2024,

Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

X se disant [Z] [V] né le 18 Janvier 1987 à [Localité 1] (GAMBIE) de nationalité Gambienne

Notifiée à l'intéressé le : 16 novembre 2024 à 10:03

Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;

Vu la requêtede Monsieur X se disant [Z] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;

- la personne retenue, assistée de Maître Jassem MANLA AHMAD, avocat, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur X se disant [Z] [V] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur X se disant [Z] [V] et que parallèlement, le PREFET DE LA MEUSE sollicite la prolongation de la rétention ;

Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;

Attendu que la requête de la Préfecture de la Meuse est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [I] [K] régulièrement délégué par arrêté du 3 mai 2024 publié le même jour ;

Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;

I. Sur la contestation de l’arrêté de rétention

Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté au motif qu’il n’a pas été tenu compte de son état de santé alors qu’une hépatite B lui a été diagnostiquée en 2006 et nécessite un suivi médical, la maladie pouvant évoluer de manière agressive ;

- Sur l’erreur de fait tirée du défaut d’examen de l’état de vulnérabilité de l’intéressé :

Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [Z] [V] a été invité à signaler un état de vulnérabilité ou de handicap le 19 septembre 2024 ; qu’il n’a rien signalé, refusant de signer le document ;

Que l’intéressé indique dans son recours qu’une hépatite B lui a été diagnostiquée où au vu du certificat produit, dont la date n’est pas lisible, il est indiqué que cet état nécessite un suivi biologique semestriel pour détecter une éventuelle évolution ; qu’il n’est en revanche fait état d’aucun traitement ; que l’arrêté précise que durant sa détention, Monsieur [V] n’a fait l’objet d’aucun séjour hospitalier ; qu’à l’audience Monsieur [V] indique qu’il n’a pas de traitement en cours pour son hépatite ;

Qu’il ne peut dès lors être reproché au Préfet d’avoir commis une erreur de fait relative à l’état de vulnérabilité allégué de Monsieur [Z] [V] en décidant de le placer en rétention ;

Que ce moyen doit donc être rejeté ;

- Sur l'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité :

Attendu que Monsieur [Z] [V] ne rapporte pas la preuve de circonstances particulières susceptibles de contredire l'affirmation du Préfet selon laquelle il ne présenterait aucun état de vulnérabilité ;

Qu'en effet, si Monsieur [Z] [V] justifie être porteur de l’hépatite B, il ne fait l’objet actuellement d’aucun traitement, seul un suivi biologique semestriel étant prévu ;

Qu'il y a dès lors lieu de dire que le Préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Que ce moyen doit donc être rejeté ;

- Sur l’incompatibilité de l’état de santé de la personne retenue avec son placement en rétention administrative ;

Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir que le Préfet de de la Meuse a été informé de l’incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [Z] [V] avec son placement en rétention administrative ;

Qu’en tout état de cause, l’intéressé ne verse aux débats aucun justificatif de nature à démontrer cette incompatibilité alors qu’il a pu exécuter sa peine au centre de détention et qu’il ne fait actuellement l’objet que d’un suivi biologique et non d’un traitement en cours ;

Que ce moyen doit donc être rejeté ;

Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur X se disant [Z] [V] ;

II. Sur la demande de prolongation

Attendu que Monsieur [Z] [V], de nationalité gambienne, a fait l'objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 19 juillet 2021, d’un arrêté fixant le pays de renvoi en date du 26 septembre 2024 notifié le 2 octobre 2024 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 16 novembre 2024, notifié le même jour, à sa levée d’écrou;

Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;

Qu’en effet, il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités gambiennes dès le 7 octobre 2024, une relance étant justifiée en date du 16 novembre 2024 ;

Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;

Attendu en l’espèce que Monsieur [Z] [V] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour ; qu’il ne justifie pas d’un domicile stable en France, ni d’un passeport en cours de validité ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;

Que dès lors, il est à craindre que Monsieur X se disant [Z] [V] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

Qu’il est rappelé à l’intéressé qu’il peut consulter un médecin au centre de rétention administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02674 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LA3P et 24/02681 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02674 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LA3P ;

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur X se disant [Z] [V] ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :

à compter du 20 novembre 2024 inclus

jusqu’au 15 décembre 2024 inclus

INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Novembre 2024 à .

L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/02674.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.