Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
22 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02705
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
794 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Doris BREIT

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 24/02705 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBAN

Minute n°24/1399

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

2ème SAISINE : 30 JOURS Le 22 Novembre 2024,

Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En présence de Monsieur [I] [D], interprète en Arabe, assermenté,

Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

X se disant [Y] [L] né le 28 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Notifiée à l'intéressé le : 22 octobre 2024 à 09:38

Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 26 octobre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 20 novembre 2024 inclus

Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;

Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;

- la personne retenue, assistée de Maître Alexandre COZZOLINO, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture du Bas-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [S] régulièrement déléguée par arrêté du 28 octobre 2024 publié le même jour, le délégant n’ayant pas à justifier de son empêchement ;

Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;

Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du ceseda : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.” ;

Attendu que le laissez-passer consulaire sollicité pour Monsieur [Y] [L] auprès des autorités algériennes le 23 septembre 2024 pourra être délivré dès réception d’une date de vol, celles-ci ayant reconnu l’intéressé le 15 novembre 2024 ; qu’une demande de vol est justifiée en date du 18 novembre 2024 .

Que l’exécution de la mesure d’éloignement est en cours au vu des diligences effectuées ; que son exécution est possible dans le nouveau délai sollicité ;

Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [Y] [L]pour une durée de 30 jours supplémentaires;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :

à compter du 21 novembre 2024 inclus

jusqu’au 20 décembre 2024 inclus

INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Novembre 2024 à .

L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

L’INTERPRÈTE,

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 22 novembre 2024, sous le numéro 24/02705.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.