Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
22 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02719
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 352 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Doris BREIT

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 24/02719 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBDD

Minute n°24/1401

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

1ère SAISINE : 26 JOURS Le 22 Novembre 2024,

Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision du PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[O] [J] [P] né le 02 Novembre 1975 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine

Notifiée à l'intéressé le : 17 novembre 2024 à 20:30

Vu la requête du PREFET DE L’AUBE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- la personne retenue, assistée de Maître Alexandre COZZOLINO, avocat, a soulevé une exception de procédure et s’en est rapporté quant à la demande de prolongation ;

- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture de l’AUBE est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [V] [U] régulièrement délégué par arrêté du 11 novembre 2024 publié le même jour ;

Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;

I. Sur les exceptions de procédure

Attendu que le conseil de l’intéressé soulève une exception au titre de l’article R. 744-8, les circonstances particulières justifiant le placement dans un local de rétention n’étant pas justifiées ;

Attendu qu'aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;

Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ;

Attendu qu’aux termes de l’article 73 du Code de Procédure Civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » ;

Qu’en application de l'article 74 alinéa 1er du même code, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » ; qu’« il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public » ;

Que constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article précédent, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention, et notamment les critiques visant les conditions d’un contrôle d’identité, les droits en garde à vue ou en retenue, ainsi que le déroulement de ces mesures privatives de liberté ;

Attendu qu’en l’espèce, le Conseil de mx invoque une exception de procédure tirée de [hypothèse d’un moyen portant sur une irrégularité postérieure au placement en rétention] ;

Attendu toutefois que l’irrégularité invoquée serait intervenue après le placement en rétention de Monsieur [O] [J] [P] ; que ce moyen ne constitue donc pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il peut néanmoins être requalifié en moyen d’atteinte aux droits en rétention ;

Attendu qu’en l’espèce suite à la notification de son placement en rétention le 17 novembre 2024 à 20 heures 30 l’intéressé a été transféré au LRA de [Localité 2] où les droits lui ont été notifiés et ce jusqu’au 20 novembre 2024, date de son transfert au centre de rétention de Metz où il est arrivé à 13 heures 45 ; que même s’il n’est pas joint de procès-verbal expliquant le choix du placement au LRA, l’intéressé ne démontre pas qu’il aurait été porté atteinte à ses droits ; que ceux-ci lui ont été rappelés à son arrivée au centre de rétention de Metz à 13 heures 50, soit dans le délai pour former un recours ; qu’il n’en a pas déposé, son audition montrant qu’il n’est pas opposé à sa rétention, désirant retourner en Roumanie ;

Que le moyen doit être rejeté, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’étant démontrée ;

II. Sur la demande de prolongation

Attendu que Monsieur [O] [P], de nationalité roumaine, a fait l'objet d’un arrrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 novembre 2024 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 17 novembre 2024, notifiés le même jour, à l’issue de sa garde à vue ;

Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;

Qu’en effet, il dispose d’une carte nationale d’identité en cours de validité ; qu’une demande de vol est justifiée le 18 novembre 2024 ;

Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;

Attendu en l’espèce que Monsieur [O] [P] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour ; qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement qui ont été exécutées ; qu’il ne justifie pas d’un domicile stable en France ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;

Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [O] [J] [P] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;

Qu'une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

REJETONS le moyen soulevé par le Conseil de Monsieur [O] [J] [P] ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [O] [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :

à compter du 21 novembre 2024 inclus

jusqu’au 16 décembre 2024 inclus

INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Novembre 2024 à .

L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 22 novembre 2024, sous le numéro 24/02719.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.