Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
22 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01432
Formation
Juge libertés détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
915 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 24/00418

Dossier : N° RG 24/01432 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKAY

ORDONNANCE

Rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REQUÉRANT :

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 5], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Monsieur [X] [D] né le 22 Février 1986 à [Localité 4], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, non comparant, représenté par Me Annabelle LEFEVRE, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience du 21 Novembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 19 novembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [X] [D], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 20 novembre 2024,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réadmission de M. [D] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 13 novembre 2024.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.

En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

En l’espèce, M. [D], transféré à l’hôpital de [Localité 7] dans le service des grands brûlés, n’a pas pu être entendu. Son avocat a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète, aucun élément médical ne permettant de déterminer que l’état psychiatrique du patient justifie une hospitalisation complète.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [D] a été motivée par le fait qu’il ne s’est pas présenté à son dernier rendez-vous au CMP, que tant le personnel soignant que la famille a alerté sur l’état de conscience altéré, en lien avec des crises comitiales et la prise de toxiques, et sur de graves brûlures dont M. [D] a été victime.

Il est produit l’avis d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, ainsi rédigé : “Durant son séjour dans l’unité, patient normothymique, contact de bonne qualité, discours cohérent, sans altération du cours ni du contenu de la pensée. Il est resté globalement adapté dans le service, sans poser aucune difficulté relationnelle avec les équipes ni les patients.” Le psychiatre n’indique donc pas que le patient présenterait des troubles du comportement, ou qu’il s’opposerait au traitement. Au contraire, il met en avant l’absence de trouble ou problème de comportement.

Ainsi, il n’est pas médicalement caractérisé que M. [D] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète sera donc levée. L'effet de cette décision sera néanmoins différé de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la mainlevée du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [X] [D] né le 22 Février 1986 à [Localité 4], domicilié [Adresse 2], avec effet différé de 24 heures pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 22 novembre 2024, sous le numéro 24/01432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.