Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02859
- Formation
- Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 638 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AS/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [I] [A],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 19/11/2024
N° RG 24/02859 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUQP ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [L] [M] [N],
Mme [B] [O] [H] épouse [M] [N]
Grosses : 2
Me Axelle CELLIERE Me Manuel BARBOSA
Copie : 1
Dossier
ENREGISTREMENT
Me Manuel BARBOSA Me Axelle CELLIERE
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [L] [M] [N], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (PORTUGAL) [Adresse 5] [Localité 6]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Axelle CELLIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [B] [O] [H] épouse [M] [N], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] (PORTUGAL) [Adresse 7] [Localité 6]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 29 juillet 2024,
Prononce le divorce des époux [L] [M] [N] et de [B] [O] [H] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 1990 au Consulat du Portugal à [Localité 8] (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9], [Localité 11] (PORTUGAL), - l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (PORTUGAL)(63). Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 25 novembre 2023;
Dit que [L] [M] [N] devra verser à [B] [H] la somme de VINGT MILLE (20 000) EUROS à titre de prestation compensatoire et le condamne en tant que de besoin à lui payer cette somme ;
Dit que l’autorité parentale sera conjointement exercée par les deux parents sur : - [D] [M] [N], née le [Date naissance 2] 2012.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de ses parents, du vendredi après l’école au vendredi suivant, avec partage par moitié des vacances scolaires, chez la mère, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour le père, avec alternance pour celles de Noël ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;
Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que les frais de scolarité ( hors frais de cantine) seront intégralement assumés par le père ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/02859.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.