Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02889
- Formation
- Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 388 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AS/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [N] [T],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 19/11/2024
N° RG 24/02889 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUR7 ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [I] [K] [R],
Mme [Z] [V] [S] [X] épouse [R]
Grosses : 2
Maître [M] [F] Maître [B] [D]
Copie : 1
Dossier
Maître Pierre-nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX Maître [M] [F] de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [I] [K] [R], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 10] (36) [Adresse 5] [Localité 4]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [Z] [V] [S] [X] épouse [R], née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Pierre-nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-4527 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce du 11 septembre 2024,
Prononce le divorce des époux [I] [K] [R] et de [Z] [V] [S] [X] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 1968 à [Localité 7] (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (63), - l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 10] ([Localité 9]).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 11 septembre 2024 ;
Dit que [I] [R] devra verser à [Z] [X] une rente viagère de MILLE SIX CENT (1600) EUROS par mois à titre de prestation compensatoire et le condamner en tant que de besoin à lui payer cette somme ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/02889.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.