Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02957
- Formation
- Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 884 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AS/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 19/11/2024
N° RG 24/02957 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU2N ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [X] [N] [E] épouse [U],
M. [O] [U]
Grosses : 2 Me Fabienne COUTIN Me Armelle PALAMENGHI
Notifications : 2
Mme [X] [N] [E] épouse [U], (LRAR) M. [O] [U] (LRAR)
Copie : 1 Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
ENREGISTREMENT
Me Fabienne COUTIN Me Armelle PALAMENGHI
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [X] [N] [E] épouse [U], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 6]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne COUTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [O] [U], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 7]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Armelle PALAMENGHI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 19 juillet 2024,
Prononce le divorce des époux [X] [N] [E] et [O] [U] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 11] (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (17) - l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (69). Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 mars 2024;
Constate l’accord des parties pour maintenir l’exclusion des biens professionnels prévue au contrat de mariage du calcul de la créance de participation ;
Dit que monsieur [O] [U] versera à madame [X] [E] une somme de VINGT CINQ MILLE (25 000) EUROS à titre de prestation compensatoire, en deux échéances, la première à la date à laquelle le jugement sera devenu définitif et la seconde date du 5 janvier 2025 et l’y condamne en tant que de besoin ;
Homologue l’acte liquidatif et de partage établi par maître [B] [K], notaire au sein de la SARL “[8]”, le 6 août 2024 et dit que le présent acte sera joint à la décision sans les annexes ;
Fixe à la somme de DEUX CENTS (200) EUROS le montant de la contribution mensuelle de madame [X] [E] à l’entretien et à l’éducation de [R], qu’elle sera tenue, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à monsieur [O] [U]; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
Dit que la mère réglera les activités de musique de [R] ;
Dit que madame [X] [E] versera directement entre les mains de [L] [U] une pension alimentaire de DEUX CENTS (200) EUROS par mois au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que monsieur [O] [U] réglera les activités sportives de [L] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/02957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.