Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02957
Formation
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
884 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AS/LD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 19/11/2024

N° RG 24/02957 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU2N ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [X] [N] [E] épouse [U],

M. [O] [U]

Grosses : 2 Me Fabienne COUTIN Me Armelle PALAMENGHI

Notifications : 2

Mme [X] [N] [E] épouse [U], (LRAR) M. [O] [U] (LRAR)

Copie : 1 Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:

ENREGISTREMENT

Me Fabienne COUTIN Me Armelle PALAMENGHI

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Madame [X] [N] [E] épouse [U], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 6]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne COUTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [O] [U], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 7]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Armelle PALAMENGHI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 19 juillet 2024,

Prononce le divorce des époux [X] [N] [E] et [O] [U] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 11] (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (17) - l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (69). Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 mars 2024;

Constate l’accord des parties pour maintenir l’exclusion des biens professionnels prévue au contrat de mariage du calcul de la créance de participation ;

Dit que monsieur [O] [U] versera à madame [X] [E] une somme de VINGT CINQ MILLE (25 000) EUROS à titre de prestation compensatoire, en deux échéances, la première à la date à laquelle le jugement sera devenu définitif et la seconde date du 5 janvier 2025 et l’y condamne en tant que de besoin ;

Homologue l’acte liquidatif et de partage établi par maître [B] [K], notaire au sein de la SARL “[8]”, le 6 août 2024 et dit que le présent acte sera joint à la décision sans les annexes ;

Fixe à la somme de DEUX CENTS (200) EUROS le montant de la contribution mensuelle de madame [X] [E] à l’entretien et à l’éducation de [R], qu’elle sera tenue, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à monsieur [O] [U]; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale 

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ; 

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires 

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire

Dit que la mère réglera les activités de musique de [R] ;

Dit que madame [X] [E] versera directement entre les mains de [L] [U] une pension alimentaire de DEUX CENTS (200) EUROS par mois au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation et l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que monsieur [O] [U] réglera les activités sportives de [L] ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/02957.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.