Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
25 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00527
Formation
Chambre 0 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
846 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 NOVEMBRE 2024 ----------------

N° du dossier : N° RG 24/00527 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3VI

Minute : n° 24/551

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE “[Adresse 5]” sis RÉSIDENCE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice SQUARE HABITAT VAUCLUSE domiciliée : chez SQUARE HABITAT VAUCLUSE Syndic [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Fanny AITELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [H] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, non représenté

Madame [X] [H] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :25/11/2024 exécutoire & expédition à :Me AITELLI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée, le 7 octobre 2024, devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» à l'encontre de M. [H] [N] et Mme. [H] [X] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;

Faits et prétentions des parties,

M. [H] [N] et Mme. [H] [X] sont propriétaires des lots n°7, 11, 22 et 34 dépendant de la copropriété de l’immeuble de «[Adresse 5]», sis RÉSIDENCE LE [Adresse 5], auquel est attaché des charges de copropriété.

Le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» dénonce l’absence de paiement de M. [H] [N] et Mme. [H] [X] de leurs charges de copropriété en leur intégralité. Il soutient être dû, à titre de charges, selon le compte arrêté du 4 septembre 2024, la somme de 9.561,07 euros. De plus, il indique que les défendeurs sont redevables de la somme de 4.359,63 euros au titre des charges prévisionnelles votées pour l’année 2024. Ces charges ont fait l’objet d’approbation des assemblées générales des copropriétaires au regard des comptes de l’exercice et des budgets prévisionnels, notifiés à M. [H] [N] et Mme. [H] [X].

Malgré les appels de fonds et la délivrance de lettre de rappel et mises en demeure, M. [H] [N] et Mme. [H] [X] n’ont pas régularisé leur situation. Le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]», a donc, par acte d’huissier du 7 octobre 2024, fait citer ces copropriétaires devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des charges et des charges prévisionnelles dues, à des dommages et intérêts, à la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 4 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» indique que M. [H] [N] et Mme. [H] [X] ont entièrement apuré leur dette, que dès lors, ils demandent uniquement au juge des référés de : -CONDAMNER solidairement M. [H] [N] et Mme. [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]», la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER solidairement M. [H] [N] et Mme. [H] [X] aux entiers dépens,

M. [H] [N] et Mme. [H] [X] ne constituaient pas avocat, laissant la juridiction dans l’ignorance de sa position et de ses éventuels moyens et s’exposant à voir rendre une décision sur la base des éléments fournis par la partie adverse après examen de leur bien fondé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

En raison de l’absence de paiement par M. [H] [N] et Mme. [H] [X] des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» a été contraint d’engager des frais dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.

Dès lors, bien que M. [H] [N] et Mme. [H] [X] ont apuré leur dette locative au cours de l’instance, ils supporteront la charge des dépens de la présente instance, ce qui comprendra le coût de l’assignation en justice du 7 octobre 2024, et verseront au syndicat des copropriétaires «[Adresse 5] » la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [H] [N] et Mme. [H] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [H] [N] et Mme. [H] [X] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation en justice du 7 octobre 2024,

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 24/00527.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.