Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 21 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/00986
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 461 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00986 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JI56 Minute N° : 24/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [L] [D] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne
DEFENDEUR :
[6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [O] [F] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 17 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Mme [D] a été affiliée à la [5] en tant qu'ouvrière agricole jusqu'au 27 mai 2021.
Par lettre du 3 juillet 2022, elle a demandé le versement d'une pension d'invalidité.
Par lettre du 21 septembre 2022, la [5] lui a notifié un refus au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives lui permettant d'en bénéficier (insuffisance du nombre d'heures travaillées).
Par lettre postée le 22 décembre 2022, elle a contesté le rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable saisie le 26 septembre 2022 de sa contestation de ce refus.
Par décision du 9 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par ses écritures développées à l'audience du 17 octobre 2024, elle a contesté les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable et elle a demandé au tribunal de lui accorder le versement d'une pension en raison de son état de santé très dégradé du fait de plusieurs pathologies.
La [5] a demandé au tribunal de rejeter le recours de Mme [D], les conditions administratives n'étant pas remplies.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le versement d'une pension d'invalidité est soumise au respect de conditions médicales ET de conditions administratives (articles L341-1 et suivants et R313-5 du code de la sécurité sociale, cités par la caisse dans ses conclusions et auxquels le tribunal renvoie la demanderesse).
Dans le cas de Mme [D], les conditions médicales sont incontestables. En revanche, les conditions administratives ne sont pas remplies car, dans la période de référence (28 mai 2020-27 mai 2021), elle ne justifiait pas de 600 heures de travail (496,25 heures en pratique ; ce qu'elle a admis dans sa lettre du 17 octobre 2024 communiquée à l'audience.
Sa demande de pension ne pouvait qu'être refusée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [D] de son recours contre le refus de la [5] de lui verser une pension d'invalidité,
Condamne Mme [D] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame GUIN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 22/00986.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.