A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 21 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/00526
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 256 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00526 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JEI4 Minute N° : 24/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y] né le 17 Juin 1961 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
[14] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [P] [V] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 17 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
M.[Y], né le 17 juin 1961, a travaillé, de 1977 à juin 2021 (retraite), comme mégissier, peintre, manutentionnaire-pompiste, cariste, réceptionniste de produits frais ([5]), et enfin comme ouvrier agricole en septembre 2009 puis de 2010 à juin 2021 : comme vendangeur au mois de septembre 2009, comme ouvrier saisonnier (melons) de juin à septembre 2010 puis en CDI à partir du 10 janvier 2011 jusqu'à sa retraite en juin 2021.
Le 27 juillet 2020, un lymphome non hodgkinien folliculaire(LNH) a été découvert. Un certificat médical initial (LNH / exposition aux pesticides, formaldéhydes, solvants) a été établi le 30 avril 2021 et la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 29 avril 2021.
Le [10] a relevé les éléments suivants : manipulation de fruits, plants divers, travail en tracteur ouvert, sans gants ni masques ; inhalation de gaz diesel, de pesticides, nettoyage et peinture au sol avec benzène ; les rédacteurs du rapport ont énuméré les nombreux produits cancérogènes auxquels il a été exposé pendant 35 ans et 6 mois ( la date de ce document n'apparaît pas sur la pièce 13 du demandeur, mais il a été porté à la connaissance des médecins).
Le médecin-conseil de la [14] ayant estimé que la condition du tableau 59 RA n'étant pas remplie concernant la liste indicative des travaux, car " exposition non habituelle ", l'avis du [6] du [9] ([8]) a été requis sur le fondement de l'alinéa 6 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociales.
Le 26 novembre 2021, le [6] a rendu un avis défavorable, motif pris de l'absence de lien direct entre la maladie et une exposition aux pesticides.
Cette décision a été notifiée à M.[Y] par lettre de la [13] du 19 janvier 2022.
Par lettre postée le 26 janvier 2022 adressée à la commission médicale de recours amiable, il a contesté le refus de prise en charge, estimant avoir bien été en contact par manipulation ou inhalation des produits visés par le tableau 59.
A défaut de réponse et par lettre reçue le (lundi) 22 août 2022, il a saisi le pôle social pour contester le rejet implicite de sa contestation.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience du 17 octobre 2024, il a demandé au tribunal de dire qu'il remplit les conditions du tableau 59 des maladies professionnelles et qu'il peut donc bénéficier de la présomption d'imputabilité et de condamner la [13] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. Subsidiairement, il a demandé la désignation du [6] autrement composé.
La [13] a demandé au tribunal de débouter le demandeur de ses demandes, sans toutefois s'opposer à la désignation du [6] autrement composé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle ce n'est ni la maladie (LNH) ni le délai d'exposition aux pesticides qui sont en discussion mais la liste des travaux que M.[Y] a effectués entre 1977 et juin 2021.
L'avis du [7] ([8]) a été requis sur le fondement de l'alinéa 6 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociales qui est ainsi rédigé: " Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. ". L'alinéa 7 est ainsi rédigé : " Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. " (en l'espèce 25%).
Le tableau 59RA énumère la liste des travaux susceptibles d'entraîner la reconnaissance d'une maladie professionnelle de en précisant : " Travaux exposant habituellement aux pesticides ".
Dans le cas de M.[Y], la maladie est reconnue dans un tableau de maladies professionnelles. Le [6] a donc exactement recherché s'il existait un lien " direct " entre la maladie et les travaux l'ayant exposé " habituellement " aux pesticides.
L'alinéa 8 du texte précité précise que : " Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. ".
Le médecin du travail a rédigé un rapport daté du 10 décembre 2020 (non communiqué), complété par un rapport très détaillé daté du 23 août 2021 (Dr. [M]), et qui a été transmis, avec le rapport également très détaillé du médecin-conseil de la [13] daté du 26 août 2021, au [6] saisi en septembre 2021. Le docteur [M] a conclu que l'exposition aux résidus de pesticides avait duré 11 ans mais " à des niveaux très faibles ", qu'il calcule (cf. notes 1 et 2) et caractérise ainsi : => probablement non cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques à 1,4% avant 2010 ; => probablement cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques à 23% après 2010. Ses évaluations ont tenu compte des périodes d'utilisation des pesticides dans les champs et de contacts avec des fruits ou légumes contenus dans les caisses qu'il manipulait, selon les périodes. Le caractère " habituel " de l'exposition n'a donc pas été retenu par aucun des spécialistes ayant examiné le dossier et les pièces concernant M.[Y], étant rappelé le caractère multifactoriel de la pathologie dont il a été atteint.
L'avis défavorable du [6] du 26 novembre 2021, rendu après communication des pièces médicales et des deux questionnaires de l'assuré et de l'employeur ([11] ?) est clair et motivé. La procédure suivie a respecté les textes en vigueur.
Cependant, et compte tenu des éléments de fait relevés ci-dessus, le tribunal n'est pas en mesure de reconnaître d'emblée le caractère professionnel de la maladie de M.[Y].
Par application de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine d'un second [6] est obligatoire et la transmission du dossier en incombe à l'organisme social.
Le tribunal invite la [13] à transmettre le dossier de M.[Y] au CRMP du FIVP.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et avant dire droit :
Vu les pièces du dossier et l'avis du [6] du 21 novembre 2021 ; Vu l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la désignation d'un second [6],
Invite la [14] à transmettre le dossier de M.[Y] au [7] ([8]) autrement composé, dans le mois suivant la date du présent jugement,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 19 juin 2025 à 14 heures, le présent jugement valant convocation des parties et de leurs représentants,
Réserve les droits et les autres demandes des parties, ainsi que les dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame GUIN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 22/00526.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.