Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 21 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/00576
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 231 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00576 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JEYP Minute N° : 24/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O] né le 20 Janvier 1982 Profession : Sans emploi [Adresse 13] [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Me Laïla NAJJARI, avocat au barreau de CARPENTRAS (bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n°2022/002088 accordée le 22/09/2022 par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 4])
DEFENDEUR :
[11] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [N] [K] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 17 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
M.[O], né le 20 janvier 1982, a été affilié à la [10] en tant qu'ouvrier agricole.
Par requête déposée au tribunal le 18 juillet 2022, il a contesté le rejet implicite, par la commission de recours amiable, de sa contestation de la décision de la [10] de reconnaître comme maladie professionnelle la maladie diagnostiquée selon certificat médical initial du 24 août 2021 (" carpe bossu ; ré-intervention prochaine "), déclarée par ses soins le 4 octobre 2021, et résultant d'une tendinite chronique du poignet selon certificat du 1er juin 2020. Il a demandé la reconnaissance de sa maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ainsi qu'une expertise médicale pour déterminer le taux de l'IPP, outre une demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 4 avril 2023, reçue le 19 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par ses conclusions développées à l'audience du 17 octobre 2024, M.[O] a demandé au tribunal de reconnaître comme maladie professionnelle la maladie diagnostiquée selon certificat médical initial du 24 août 2021, qui, comme le précisaient le docteur [T] dans son certificat médical du 11 mars 2022 et le docteur [J] dans son certificat du 14 mars 2022, résultait d'une " tendinite du poignet ", maladie inscrite au tableau 39 des maladies professionnelles du régime agricole. Il a demandé au tribunal d'ordonner une expertise médicale pour faire fixer le taux d'IPP, de faire régulariser ses droits par la [10] et de condamner cette caisse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions, la [10] a demandé au tribunal de constater que, la décision de la commission de recours amiable n'ayant pas été contestée dans les délais, elle était définitive. Subsidiairement, elle a demandé au tribunal de débouter M.[O] de son recours et de ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la décision, sous son angle administratif
La décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2023 n'a été contestée devant le tribunal qu'en octobre 2024, alors qu'elle avait été reçue par le demandeur, par une lettre recommandée avec un avis de réception signé le 19 mai 2023 (pièce 7 de la [10]).
L'avocate du demandeur n'a pas évoqué cette décision entre la date de la notification reçue le 19 mai 2023 et ses écritures en vue de l'audience du 17 octobre 2024. Elle prétend que, si elle l'avait fait, le tribunal aurait procédé à la jonction des procédures, ce qui aurait rendu son recours recevable.
Cet argument est contraire aux règles de procédures qu'un professionnel du droit ne saurait ignorer, d'autant plus que la notification de la décision du 4 avril 2023 rappelle, en termes clairs et précis les conditions des voies de recours à engager en cas de contestation. Le tribunal observe, au surplus que l'acte de saisine se fonde sur le tableau 57 du tableau des maladies professionnelles qui ne peut pas être allégué en cas de pathologie affectant le poignet des salariés agricoles. Le tribunal fait droit au moyen soutenu par la [10] et prononce l'irrecevabilité de la contestation de cette décision d'ordre administratif, qu'il s'agisse de la pathologie du " carpe bossu " ou de la " tendinite du poignet " ou du lien entre elles d'eux.
II- Sur la décision, sous son angle médical
Le refus de la [10] du 26 janvier 2022 (valablement notifiée le 28 février 2022 suite à un changement d'adresse non signalé) était justifié sur le fondement de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale (cité intégralement par les deux parties), et au motif que d'une part le " carpe bossu " n'est pas une maladie inscrite au tableau 39 des maladies professionnelles du régime agricole et que d'autre part le taux prévisible d'IPP n'atteint pas 25% : aucune présomption ne pouvait donc être alléguée et il n'y avait pas lieu de désigner un [8]. Cette lettre précisait que la contestation administrative (soit la non-inscription de la maladie du carpe bossu à un tableau des maladies professionnelles) devait être adressée à la commission de recours amiable ([7], à [Localité 4]), ce qui a été fait, alors que toute contestation d'ordre médical (soit le taux d'IPP notamment) devait être adressée à la commission médicale de recours amiable ([6], à [Localité 5]), et dans le délai de deux mois.
La pathologie de la " tendinite du poignet " a été évoquée pour la première fois le 11 mars 2022 (pièce 7 du demandeur). Le docteur [J] a établi un lien de causalité entre le carpe bossu et la tendinite du poignet par un certificat médical daté du 14 mars 2022 (sa pièce 6). Le tribunal constate que : => d'une part, il n'y a pas eu de déclaration d'une nouvelle pathologie (la tendinite) ; => d'autre part, M.[O] n'a émis aucune contestation d'ordre médical concernant la qualification exacte de la maladie déclarée le 4 octobre 2021 (carpe bossu et/ou tendinite ?), même après le certificat médical du 11 mars 2022 qui ajoutait une autre pathologie à la première ;
Il se déduit de l'expertise médicale du docteur [S] du 13 août 2021 citée par le docteur [B] (pièce 9 de la [10]) que le " carpe bossu " est une bosse osseuse apparaissant sur le dos de la main à traiter chirurgicalement comme préconisé par le docteur [J] (sans aucun lien établi avec la coupure de l'index droit subi en 2012), alors que la tendinite du poignet est une inflammation des tendons du poignet ; le lien de causalité n'a pas été retenu par le service médical de la caisse et le demandeur n'a pas saisi la [6] pour faire trancher la question.
En conséquence, et pour les motifs précités, quand bien même des erreurs de plume auraient été commises par l'avocate du demandeur dans son acte de saisine quant au numéro du tableau, le tribunal déclare le demandeur irrecevable dans ses recours et déclare irrecevables ses demandes d'expertise médicale, à défaut de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable [6]) avant la saisine du tribunal (18 juillet 2022) et en tout cas dans les deux mois de la notification de la décision de la [10] du 28 février 2022 (refus de prise en charge à titre professionnel) et de fixation d'un taux d'IPP.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable le recours de M.[O] reçu en date du 18 juillet 2022 relatif au caractère professionnel de sa maladie " carpe bossu droit " déclarée le 4 octobre 2021,
Déclare irrecevable le recours de M.[O] reçu en date du 18 juillet 2022 relatif au caractère professionnel de sa maladie " tendinite du poignet droit " diagnostiquée en 2020 et 2021,
Déclare irrecevables les demandes d'expertise médicale et de fixation d'un taux d'IPP,
Condamne M.[O] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame GUIN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 22/00576.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.