A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
30 septembre 2024
Numéro de rôle
21/00357
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 181 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

30 Septembre 2024

N° RG 21/00357 N° Portalis DBY2-W-B7F-GUB4

AFFAIRE :

[P] [W]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC [P] [W]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [W] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Monsieur [K] [N], Juriste de la FNATH, Association des Accidentés de la Vie, Dispensé de comparution,

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur [Z] [T], délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.

JUGEMENT du 30 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 octobre 2020, M. [P] [W] (l’assuré) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle concernant une « luxation sterno claviculaire droite / omarthrose gauche, tendinopathie bilatérale des deux épaules », ces affections ayant été constatées par certificat médical initial établi le 25 août 2020.

La luxation sternoclaviculaire droite étant une pathologie hors tableau, la caisse a, après avis du médecin-conseil faisant état d’un taux d’incapacité permanente estimé à 25 %, transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (CRRMP) afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie.

Le 3 juin 2021, le CRRMP des Pays de la Loire a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie.

Par décision du 22 juin 2021, la caisse a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier reçu le 9 juillet 2021, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 août 2021, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.

Par requête en date du 16 septembre 2021, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Par jugement avant-dire-droit en date du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment ordonné la transmission du dossier de l’assuré au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.

Le 24 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assuré.

Aux termes de son courrier du 5 décembre 2023 l’assuré, représenté par la FNATH dispensé de comparaître à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, indique au tribunal s'en remettre à son bon jugement.

L'assuré explique qu'il n'a pas reçu l'avis du second CRRMP et que, n'ayant pas de pièces complémentaires à présenter, il n'a pas d'autre choix que de s'en remettre au bon jugement du tribunal.

Aux termes de ses observations orales à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de rejeter le recours de l’assuré.

La caisse précise que le CRRMP de Bretagne a rendu un seul avis pour les deux pathologies présentées par l’assuré.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).

Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.

En l'espèce, l’assuré a formulé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa luxation sternoclaviculaire droite. Le CRRMP des Pays de la Loire n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie et le travail de l’intéressé : « compte tenu de la pathologie luxation sternoclaviculaire droite présentée par l'intéressé, de sa profession de déménageur, de l'étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au CRRMP, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail, le comité ne peut établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle. »

Sollicité par la présente juridiction le CRRMP de Bretagne a rendu également un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie présentée par l’assuré au motif que les antécédents traumatiques de ce dernier ne relèvent pas de la maladie professionnelle et que les éléments apportés devant lui ne lui suffisent pas à contredire l’avis rendu par le CRRMP des Pays de la Loire.

L’assuré n’apportant aucun élément supplémentaire à l’appui de son recours il n’y a dès lors pas lieu de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa luxation sternoclaviculaire droite et son travail conformément à l’avis concordant des deux comités sollicités.

Par conséquent, l’assuré sera débouté de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de sa pathologie hors tableau du 29 mars 2019, déclarée le 12 octobre 2020.

L’assuré succombant, il sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE M. [P] [W] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la luxation sternoclaviculaire droite du 29 mars 2019, déclarée le 12 octobre 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;

CONDAMNE M. [P] [W] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 septembre 2024, sous le numéro 21/00357.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.