A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
30 septembre 2024
Numéro de rôle
22/00316
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 409 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

30 Septembre 2024

N° RG 22/00316 N° Portalis DBY2-W-B7G-G3Y5

AFFAIRE :

[M] [Z] épouse [K]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Not. aux parties (LR) :

CC [M] [Z] épouse [K]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Madame [M] [Z] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M [I] [C], Juriste de la [6] Dispensée de comparution,

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE Département juridique [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [V] [E], Déléguée aux audiences munie d’un pouvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.

JUGEMENT du 30 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 avril 2021, Mme [M] [K] née [Z] (l’assurée), salariée de la SAS [5] (l’employeur) en qualité de conditionneuse, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « canal carpien droit et tendinopathie épaule gauche ». Un certificat médical initial établi le 1er avril 2021 constatait une « tendinopathie du sus epineux et sous epineux avec conflit sous acromial objectivé par IRM ».

Après instruction au titre d’une Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM » prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles, la caisse, considérant que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, a transmis le dossier de l’assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire.

Le 7 décembre 2021, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assurée.

Par décision en date du 10 décembre 2021, la caisse a refusé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier daté du 20 janvier 2022, l’assurée a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 9 juin 2022, a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 15 juin 2022, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Par jugement avant-dire-droit en date du 3 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment ordonné la transmission du dossier de l'assurée au CRRMP de Bretagne, afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de sa pathologie déclarée le 13 avril 2021.

Le 17 avril 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Aux termes de son courrier du 12 juin 2024, l’assurée représentée par la [6] dispensée de comparaître à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue indique au tribunal qu’elle s’en remet à son bon jugement.

Elle précise qu’elle n’a pas de pièces complémentaires à présenter.

Aux termes de ses explications oralems à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de rejeter la demande de l’assurée de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, sa pathologie.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.

En l’espèce, le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM » inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles qui prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois et des travaux « comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »

Le CRRMP des Pays de la Loire a, le 7 décembre 2021, émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie, au motif que « l'étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au CRRMP montre l'absence de réalisation habituelle des gestes reconnus comme particulièrement pathogènes » et « de l'important dépassement du délai de prise en charge ».

Le CRRMP de Bretagne a retenu que « le délai observé est de 573 jours au lieu du délai requis dans le tableau de six mois (soit 393 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 09/05/2018 et correspond à un congé. L'histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale. Le comité considère que les sollicitations de l'articulation sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés, sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée. Le comité ne retrouve pas d'élements d'histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge et considère, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. »

L’assurée n’apportant aucun élément supplémentaire à l’appui de son recours et au regard de l’avis concordant et développé de ces deux comité, il n’y a dès lors pas lieu de retenir l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail de l’assurée.

Par conséquent, l’assurée sera déboutée de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de sa pathologie du 3 décembre 2019, déclarée le 13 avril 2021.

L’assurée succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [M] [K] née [Z] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche du 3 décembre 2019, déclarée le 13 avril 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;

CONDAMNE Mme [M] [K] née [Z] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 septembre 2024, sous le numéro 22/00316.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.