A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
16 septembre 2024
Numéro de rôle
22/00511
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 501 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Septembre 2024

N° RG 22/00511 N° Portalis DBY2-W-B7G-G6Z7

AFFAIRE :

[L] [Y]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Not. aux parties (LR) :

CC [L] [Y]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Madame [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE Département juridique [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [R] [J], Déléguée aux audiences munie d’un pouvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.

JUGEMENT du 16 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juillet 2021, Mme [L] [Y] (l’assurée) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie de l’épaule droite, constatée par certificat médical initial établi le 28 juin 2021, faisant état d’une “tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite”.

Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». La caisse, considérant que les condition relatives à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge, telles que fixées par le tableau n°57, n’étaient pas remplies, a transmis le dossier de l’assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.

Le 14 juin 2022, le CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’assurée.

Par décision en date du 15 juin 2022, la caisse a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier reçu le 20 juillet 2022, l'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 25 août 2022, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.

Par courrier envoyé le 4 octobre 2022, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Par jugement en date du 27 novembre 2023, le tribunal a rejeté la demande de prise en charge au titre de la présomption d’imputabilité et, avant-dire droit, ordonné la transmission du dossier de l'assurée au CRRMP des Hauts de France afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée.

Le CRRMP des Hauts de France a rendu son avis le 19 mars 2024 aux termes duquel il se déclare défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de l'assurée.

Aux termes de ses explications orales à l'audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.

L'assurée explique qu'elle ne comprend pas que le CRRMP n'ait pas examiné ses épaules, qu'elle est toujours à mi-temps thérapeutique à cause de ses douleurs aux épaules.

Aux termes de ses observations orales à l’audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l'assurée de son recours.

Elle soutient que le lien de causalité entre le travail de l'assurée et sa pathologie n'est pas certain. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).

Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.

En l'espèce, s'agissant d'une « rupture partielle ou transifixante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, objectivée par IRM », le tableau n°57 A des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition au risque d’un an et, s’agissant de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé”.

En l’espèce, la date de première constatation médicale de cette maladie retenue par la caisse est celle du 8 février 2021, correspondant à une radiographie de l’épaule droite de l’assurée. Le dernier jour de travail de l'assurée est le 10 juin 2018, l’intéressée ayant été placée en arrêt de travail à compter du 11 juin 2018, de sorte que le délai de prise en charge est expiré.

Amené à se prononcer, le CRRMP des Pays de la Loire a considéré, compte tenu de l'étude du poste de travail de l'assurée, employée de commerce « sur la base des éléments apportés au CRRMP qui montrent l'absence de réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes » et compte tenu « de l'important dépassément du délai de prise en charge », qu'il ne pouvait retenir un lien de causalité direct entre le travail de l'assurée et la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite.

Suite aux éléments complémentaires produits par l'assurée, le CRRMP des Hauts de France a considéré que, dans le cadre de son travail, l'assurée était exposée à des gestes pathogènes susceptibles de provoquer cette pathologie : « « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate, en appui des éléments fournis par l'assurés dans sa contestation, une réalité d'exposition avec contraintes gestuelles répétées des membres supérieurs. »

Cependant, le comité a souligné que le délai écoulé entre la fin de l'exposition au risque et la date de première constatation médicale de la maladie « est de 2 ans, 8 mois et 3 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 1 an » et a constaté « l'absence d'éléments probants d'histoire clinique permettant de raccourcir le long dépassement du délai de prise en charge. »

Au regard de ces deux avis concordants et dès lors qu’il a été jugé dans le précédent jugement que les éléments apportés par l’assurée ne permettaient pas de retenir une date de première constatation médicale de la maladie antérieure, il y a lieu de considérer que le lien de causalité direct entre la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite et son travail n'est pas établi.

Dans ces conditions, il convient de débouter l'assurée de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite du 8 février 2021, déclarée le 26 juillet 2021.

L'assurée succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [L] [Y] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la Rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite du 8 février 2021, déclarée le 26 juillet 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;

CONDAMNE Mme [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 septembre 2024, sous le numéro 22/00511.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.