A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
16 septembre 2024
Numéro de rôle
23/00109
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 482 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Septembre 2024

N° RG 23/00109 N° Portalis DBY2-W-B7H-HDXP

AFFAIRE :

Société [8] [Localité 9]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC Société [8] [Localité 9]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

CC Me Julia BRULAY

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Société [8] [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Julia BRULAY, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Monsieur [R] [X], Chargé d’Affaires Juridiques muni d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.

JUGEMENT du 16 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 décembre 2021, M. [E] [K] (l’assuré), salarié de la SASU [8] [Localité 9] (l’employeur) en qualité d'opérateur, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 25 novembre 2021 indiquant « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite ».

Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ». La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative à la liste limitative des travaux, n'était pas remplie. Elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.

Le CRRMP ayant, le 6 septembre 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 6 septembre 2022 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Par courrier reçu le 8 novembre 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 janvier 2023, a confirmé la décision de la caisse.

Par requête réceptionnée au greffe le 8 mars 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de sa requête du 8 mars 2023 soutenue oralement à l’audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :

- infirmer la décision de la commission de recours amiable ; - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de l'assuré ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'employeur soutient que le poste occupé par l'assuré n'est pas à l'origine de sa maladie, que l'exposition aux gestes n'est pas réalisée par l'assuré ; que dans l'enquête administrative l'assuré a reconnu que le poste décrit correspondait à la réalité ; que les mouvements effectués par un opérateur de production du secteur Barres démontrent que le bras n'est pas décollé du corps à plus de 60 degrés lors de l'utilisation de la ponceuse et de la meuleuse, lors de la récupération des échantillons. Il souligne que le salarié dispose d'une aide à la manutention avec l'utilisation du chariot et du porteur retourneur.

L'employeur ajoute que l'assuré avait évoqué auprès de son supérieur hiérarchique des problèmes de santé dus à son activité antérieure de charpentier couvreur ; que lorsque l'assuré a été embauché il travaillait depuis 17 ans dans le secteur du bâtiment, que durant cette période il a effectué les gestes pathogènes prévus au tableau des maladies professionnelles.

Aux termes de ses conclusions du 22 mai 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- dire et juger le recours de l'employeur mal fondé et l'en débouter ; - ordonner la saisine d'un second CRRMP.

La caisse soutient que le fait que la liste limitative des travaux figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles ne soit pas remplie ne rend pas la décision de prise en charge inopposable à l'employeur puisque c'est précisément pour ce motif que le CRRMP des Pays de la Loire a été saisi.

La caisse indique que le CRRMP a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée par l'assuré et son travail habituel, que cet avis s'impose à elle ; que dès lors que l'employeur le conteste, il convient de solliciter l'avis d'un autre CRRMP.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la décision de la commission de recours amiable

Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.

Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'infirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.

Sur le caractère professionnel de la maladie

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).

Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.

En l'espèce, le CRRMP des Pays de la Loire a considéré que « compte tenu de la pathologie présentée par l'intéressé, rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, de sa profession opérateur de finition et sur l'ensemble de sa carrière, des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements forcés, une hypersollicitation de l'épaule droite nécessitant des amplitudes importantes, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail » il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par l'assuré et son travail habituel.

L'employeur considère que le poste occupé par l'assuré n'est pas à l'origine de la pathologie déclarée.

En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce.

Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de la SAS [8] [Localité 9] d'infirmer la décision de la commission de recours amiable ;

Par jugement avant-dire droit,

ORDONNE la transmission du dossier de M. [E] [K] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 2], [Localité 5], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 05 Mai 2025 à 09h15 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angers, Site du Conseil de Prud’Hommes,[Adresse 1] à [Localité 7] ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ;

RESERVE les autres demandes.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 16 septembre 2024, sous le numéro 23/00109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.