A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
16 septembre 2024
Numéro de rôle
22/00614
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 683 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Septembre 2024

N° RG 22/00614 N° Portalis DBY2-W-B7G-HASP

AFFAIRE :

[K] [E]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Not. aux parties (LR) :

CC [K] [E]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [E] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE Département juridique [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [R] [X], Déléguée aux audiences munie d’un pouvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.

JUGEMENT du 16 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 juin 2021, M. [K] [E] (l’assuré), exerçant la profession de peintre en bâtiment au sein de la SAS [5] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une “tendinopathie de l’épaule droite” constatée par certificat médical initial établi le 31 mai 2021.

Le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à l’instruction du dossier au titre de la maladie “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM”, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. La caisse, considérant que la condition relative au délai de prise en charge prévue par le tableau n’était pas remplie, a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie de l’assuré.

Le 23 juin 2022, le CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par décision du 28 juin 2022, la caisse a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier reçu le 29 août 2022, l'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 15 septembre 2022, a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 24 novembre 2022, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Par jugement avant dire-droit en date du 27 novembre 2023, le tribunal a ordonné la transmission du dossier de l'assuré au CRRMP des Hauts de France afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée.

Le CRRMP des Hauts de France a rendu son avis le 28 mars 2024 aux termes duquel il se déclare défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Aux termes de son courrier du 27 mai 2024 soutenu oralement à l'audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.

L'assuré explique qu'il avait déjà des douleurs à l'épaule en 2017, qu'il a passé des examens mais qu'il pouvait continuer à travailler, qu'il ne savait pas qu'il aurait dû déposer une demande de maladie professionnelle à ce moment-là. Il précise qu'il exerce le métier de peintre en bâtiment depuis l'âge de 16 ans ; que le médecin du travail, son médecin traitant et sa kinésithérapeute sont très surpris de ce refus de prise en charge, que même son employeur ne conteste pas le caractère professionnel de sa pathologie.

L'assuré souligne qu'il a été reconnu travailleur handicapé en 2022, qu'il est retourné voir le chirurgien en avril 2024, que ce dernier considère qu'il va lui être compliqué de reprendre son précédent métier, qu'il envisage donc une reconversion professionnelle mais qu'il espère que son employeur, en lien avec le médecin du travail va lui proposer un poste adapté.

Aux termes de ses explications orales à l’audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de rejeter le recours de l'assuré

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).

Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.

Le tableau n°57 A des maladies professionnelles prévoit, s’agissant de la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de six mois.

En l’espèce, concernant la tendinopathie chronique de la coiffe de rotateurs de l'epaule droite de l'assuré, la caisse a retenu le 1er août 2017 comme date de première constatation médicale de cette maladie, cette date n'est pas contestée par l'assuré. Or, l'assuré a été placé en arrêt de travail du 1er février 2016 au 31 août 2017, de sorte qu’il n’était pas exposé au risque dans les six mois précédant le 1er août 2017, que la condition relative au délai de prise en charge fixée par le tableau n°57A des maladies professionnelles n'était donc pas remplie.

Le CRRMP des Pays de la Loire qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclaré par l'assuré a relevé l'important dépassement du délai de prise en charge, de 18 mois au lieu de 6 mois.

L'assuré verse aux débats différents courriers médicaux faisant suite à cet avis du CRRMP des Pays de la Loire, qui attestent du caractère professionnel de sa pathologie. Ainsi, le chirurgien l'ayant opéré écrit, le 12 août 2022 « cette pathologie devrait pouvoir passer en maladie professionnelle car il s'agit d'une surcharge tendineuse ayant abouti à une lésion-arrachement de l'insertion du biceps et à un syndrome sous-acromial sévère en raison de la tendinopathie inflammatoire de la coiffe. » Le médecin du travail, le 12 juillet 2022, écrit « notre ergonome a fait une étude de poste pour conseiller l'entreprise et le salarié aux possibilités d'aménagement de poste. L'étude montrait que M. [E] travaillait et a toujours travaillé beaucoup les bras en l'air et au-dessus du niveau de ses épaules. Bien que M. [E] soit gaucher, ses deux épaules sont bien sollicitées dans son travail. »

Il produit également un courrier de son employeur émis le 23 août 2022 qui indique être « très surpris de cette décision, car comme l'indique le courrier de la SMIA en date du 12/07/2022, les 2 épaules d'un peintre en bâtiment sont sollicitées de la même façon du fait de son travail. Nous appuyons donc le recours de notre salarié. »

Cependant, aucun de ces éléments ne permet de réduire le délai pris en compte entre la fin de l'exposition au risque, le 1er février 2016, et la date de première constatation médicale de cette tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, le 1er août 2017.

Par ailleurs, le CRRMP des Hauts de France qui a eu connaissance des différents courriers versés aux débats par l'assuré, a constaté que « le délai observé est de 1 an 6 mois et 2 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois. Le dernier jour de travail est le 1er février 2016 et correspond à un arrêt de travail pour une pathologie reconnue en maladie professionnelle. A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours notamment en ce qui concernerait une histoire clinique, aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. »

Dans ces conditions, au regard de l’importance du dépassement du délai de prise en charge et de l’avis concordant des deux comités saisis, il convient de considérer que le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié n’est pas établi de sorte qu’il sera débouté de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 1er août 2017, déclarée le 2 juin 2021.

L'assuré succombant, il sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [K] [E] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 1er août 2017, déclarée le 2 juin 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;

CONDAMNE M. [K] [E] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 septembre 2024, sous le numéro 22/00614.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.