Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béthune
- Décision du
- 8 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 21/00104
- Formation
- JAF Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 645 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ---------------------
MINUTE N° : DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 21/00104 - N° Portalis DBZ2-W-B7E-HARP
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Maître Lysiane VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2020/2040 du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Madame [E] [P] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 16] [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 5]
représentée par Maître Violaine FLAMME de la SCP SARAH CASTELAIN ET VIOLAINE FLAMME, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/9253 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Juillet 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Octobre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 6 mai 2021 constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal annexé ;
DECLARE le juge français compétent et la loi français applicable ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [G] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (62),
et
Mme [E] [P] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (Maroc),
mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 7] (Maroc) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [G] [X] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE en conséquence Mme [E] [P] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à M. [G] [X], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [E] [P] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONSTATE que M. [G] [X] et Mme [E] [P] sont tous deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 octobre 2024, sous le numéro 21/00104.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.