Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/05324
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 131 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Y] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à :E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT_OPH Mme [X] [B]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/05324 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47J6
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT_OPH Mme [X] [B] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 15 novembre 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/05324 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47J6
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS, enregistrée le 27 mai 2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi la juridiction d'un litige l'opposant à monsieur [Y] [I].
L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH expose avoir conclu antérieurement avec monsieur [Y] [I] un contrat de location à usage d’habitation pour un appartement situé à [Localité 5].
Or, depuis le 31 août 2018, une dette locative s’est constituée. Le plan d’apurement de ladite dette mis en place amiablement entre les parties en mai 2022, n’est plus respecté par monsieur [Y] [I], celui-ci ne donne pas suite aux relances et ne s’est pas présenté à la tentative de conciliation mise en œuvre à l’initiative du Bailleur.
La dette locative s’élève désormais à 3100,28 euros.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH demande par conséquent au juge la condamnation de monsieur [Y] [I] à lui régler la somme de 3100,28 euros, ainsi que 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
L'affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 13 septembre 2024, audience à laquelle :
- L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, demandeur, est représenté par madame [U] [C], ayant pouvoir régulier.
- Monsieur [Y] [I], défendeur, invité à comparaître par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception (AR signé), ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH informe le juge avoir reçu une nouvelle proposition de Monsieur [I] tendant au remboursement de sa dette à hauteur de 100 euros par mois, proposition à laquelle l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH souhaiterait réserver une suite favorable.
Sur ce, le délibéré a été fixé au 15 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 21 du CPC dispose qu’ « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. »
Vu le CONSTAT DE NON CONCILIATION établi par le conciliateur de justice le 21 mai 2024 pour cause de non comparution de monsieur [Y] [I] (« carence du défendeur ») ;
Vu les nombreuses pièces versées par l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, à l’appui de sa demande, à savoir :
- Le contrat de location conclu entre les parties le 24 janvier 2011, pour un logement situé [Adresse 3], au 2eme étage de l’immeuble, d’une surface de 27 m2, pour un loyer mensuel hors charges de 227,33 euros ;
- Les décomptes de charges dues au titre des années 2017 à 2022 ;
- Le congé donné par monsieur [Y] [I] en date du 8 décembre 2021 ;
- Les états des lieux d’entrée et de sortie ;
- Les courriers par lettres recommandées avec AR avec relevés de compte détaillés, en vue du règlement des montants impayés, savoir : courrier du 21 avril 2022 ; courrier du 12 mai 2022, avec acceptation du plan d’apurement partiel de la dette par règlement de mensualités de 50 euros pendant un an ; courrier du 31 mai 2023 alertant sur le non-respect du paiement des échéances d’avril et mai 2023 ;
Attendu que l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH justifie largement le bien-fondé et l’étendue de sa créance à l’encontre de monsieur [Y] [I], ainsi que les démarches amiables accomplies à son égard ;
Attendu que l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a informé le juge avoir reçu une nouvelle proposition de monsieur [Y] [I] tendant au remboursement de sa dette locative à hauteur de 100 euros par mois, proposition que l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH accepte favorablement sous réserve d’un premier règlement mensuel au 1er décembre 2024 et d’une clause de déchéance du terme au premier incident de paiement.
Qu’il lui en sera donné acte.
En conséquence de ce qui précède, il a été décidé ce qui suit :
- La dette locative de monsieur [Y] [I] à l‘égard de l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH correspondant à des loyers et charges restés impayés au titre d’une location antérieure, s’élève à 3100,28 euros ;
- En considération de l’accord exprimé par l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH à l’audience du 13 septembre 2024 sur la dernière proposition de monsieur [Y] [I], le paiement de la somme due par monsieur [Y] [I] peut être échelonné en mensualités de 100 euros, la première échéance de 100 euros étant à régler le 1er décembre 2024, les suivantes le 1er de chaque mois suivant, étant entendu qu’un seul manquement de monsieur [Y] [I] aux modalités de règlement de la dette locative et à l’échéancier accordés, aura pour conséquence de rendre exigible, immédiatement et automatiquement, la totalité de la somme restant due par monsieur [Y] [I] à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH.
Compte tenu de ce qui précède, le juge considère qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
Chaque partie conservera les dépens exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
DIT que la dette locative de monsieur [Y] [I] à l‘égard de l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH s’élève à 3100,28 euros ;
DÉCIDE que le paiement de la somme due par monsieur [Y] [I] [I] est échelonné en mensualités de 100 euros, la première échéance de 100 euros étant à régler le 1er décembre 2024, les suivantes le 1er de chaque mois suivant, étant entendu qu’un seul manquement de monsieur [Y] [I] aux modalités de règlement de la dette locative et à l’échéancier accordés, auront pour conséquence de rendre exigible, immédiatement et automatiquement, la totalité de la somme restant due par monsieur [Y] [I] à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH ;
DIT ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
CHAQUE partie conservera les dépens exposés.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 15 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 novembre 2024, sous le numéro 24/05324.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.