Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/05329
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 238 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [O] [P]
Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [S] [R]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/05329 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47MI
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DÉFENDEUR Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 15 novembre 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/05329 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47MI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par Requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de PARIS, enregistrée au greffe le 27 mai 2024, monsieur [S] [R] a saisi la juridiction d'un litige l'opposant à monsieur [O] [P], son ancien bailleur, étant précisé que :
Par jugement n°RG 11-21-006318 rendu le 21 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de Paris a :
- Fixé la date de restitution des clés par monsieur [R] à monsieur [P] au 15 mars 2021, ladite date constituant la date de fin du contrat de location conclu antérieurement entre les parties ;
- Condamné monsieur [P] à payer à monsieur [R] la somme de 1296 euros correspondant au solde du dépôt de garantie abusivement retenu, majoré des pénalités de retard légales à hauteur de 810 euros ;
- Condamné monsieur [P] à payer à monsieur [R] la somme de 280 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné monsieur [P] à payer à monsieur [R] la somme de 370 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- Condamné monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
- Dit que monsieur [R] devra mieux se pourvoir pour le surplus des demandes non soutenues à la présente instance.
- Ledit jugement, régulièrement signifié à monsieur [P], n’a fait l’objet d’aucun recours ;
- Malgré plusieurs procédures civiles d’exécution diligentées par monsieur [R], monsieur [P] s’est abstenu d’exécuter ledit jugement.
En conséquence, monsieur [R] sollicite la condamnation de monsieur [P] au paiement des intérêts dus sur le fondement de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, au titre de la période postérieure audit jugement, soit un total provisoire de 2592 euros calculés de janvier 2022 au mois de la présente audience ( soit 81 euros X 32 mois), à parfaire jusqu’à la restitution intégrale du dépôt de garantie, assortis d’un montant de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive compte tenu des multiples démarches accomplies par monsieur [R], et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Il est, en outre, demandé au Tribunal de prononcer l’anatocisme des intérêts dus par monsieur [P] au titre du jugement à intervenir et condamner ce dernier aux entiers frais et dépens.
L'affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 13 septembre 2024, audience à laquelle :
Monsieur [S] [R], demandeur, a comparu en personne.
Monsieur [O] [P], défendeur, régulièrement assigné à comparaître devant le Tribunal de céans par acte de commissaire de justice, ne comparaît pas, et n’est pas représenté.
Le délibéré a été fixé au 15 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose que le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal d'un (ou 2) mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (...). A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…) - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Vu le jugement n° RG 11-21-006318, rendu le 21 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris ;
Vu les pièces versées par monsieur [R], notamment la signification diligente dudit jugement à son ancien bailleur, monsieur [P] ;
Vu l’assignation à comparaitre à l’audience du 13 septembre 2024 délivrée à monsieur [P], son absence à l’audience et sa non représentation devant le présent Tribunal ;
Vu les multiples démarches engagées pendant plus de 2 ans par monsieur [R], alors jeune étudiant, suite au jugement rendu le 21 janvier 2022 et les tentatives d’exécution dudit jugement ;
Attendu que le juge considère en l’espèce que monsieur [P] a fait preuve d’une résistance abusive en s’abstenant avec constance d’exécuter le jugement du 21 janvier 2022 passé en force de chose jugée, en contraignant monsieur [R] à engager des procédures civiles d’exécution infructueuses et à saisir à nouveau le juge en 2024 pour faire entendre sa cause ;
En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner monsieur [P] au paiement des pénalités de retard dues au titre de la période postérieure au jugement, soit un total provisoire de 2592 euros calculés de janvier 2022 jusqu’à la présente audience (81 euros X 32 mois), à parfaire jusqu’à restitution intégrale du dépôt de garantie par monsieur [P].
En considération des circonstances de l’espèce, monsieur [P] doit être condamné à payer à monsieur [R] une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, ainsi que 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Il convient en outre de prononcer l’anatocisme des intérêts dus par monsieur [P] au titre du présent jugement.
Monsieur [P], qui succombe, supportera les entiers dépens et frais de l’instance et de ses suites.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire :
CONDAMNE monsieur [O] [P] à payer à monsieur [S] [R], les pénalités de retard dues au titre de la période postérieure au jugement du 21 janvier 2022, soit 2592 euros calculés de janvier 2022 à septembre 2024 (81 euros X 32 mois), à parfaire jusqu’à restitution intégrale du dépôt de garantie par monsieur [O] [P] ;
CONDAMNE monsieur [O] [P] à payer à monsieur [S] [R], 1000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;
CONDAMNE monsieur [O] [P] à payer à monsieur [S] [R], 800 euros en application de de l’article 700 du CPC ;
PRONONCE l’anatocisme des intérêts dus par monsieur [O] [P] au titre du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [O] [P] aux entiers dépens et frais de l’instance et de ses suites.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 15 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 novembre 2024, sous le numéro 24/05329.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.