Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/37632
- Formation
- JAF section 3 cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 445 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/37632 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DGQ
N° MINUTE 6
JUGEMENT rendu le 25 Novembre 2024
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [O] [Y] épouse [X] [Adresse 4] [Localité 6]
Représentée par Me Diane SUSSMAN, Avocate, #C1797
ET
Monsieur [W] [X] [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 8]
Représenté par Me Carine DENOIT BENTEUX, Avocate, #D1751
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille OUDIN, lors des débats Mathilde SARRE, lors du prononcé
LE GREFFIER
Camille OUDIN, lors des débats Marion COCHENNEC, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date des 04, 05 et 09 juillet 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [O], [P] [Y] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (Moselle)
et
Monsieur [W] [X] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9], [Localité 7] (Chine)
mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état-civil de l'ambassade de France à [Localité 13] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée Madame [O] [Y] et Monsieur [W] [Z] les 04, 05 et 09 juillet 2024, annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l'enfant ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens.
Fait à [Localité 12], le 25 Novembre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 24/37632.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/37632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.