Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/54920
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 216 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 24/54920 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FOX
N° : 12
Assignation du : 04 et 08 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [U] [B] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocats au barreau de PARIS - #C0347
DEFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (AJE) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #PB139
La CPAM des YVELINES [Adresse 6] [Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 4 et 8 juillet 2024, par lesquels Monsieur [U] [B] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, l’agent judiciaire de l’Etat et la CPAM des Yvelines, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 4 novembre 2024, Monsieur [U] [B], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par l’agent judiciaire de l’Etat, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - débouter Monsieur [U] [B] de ses demandes, - à titre subsidiaire, le débouter de sa demande de provision et mettre à sa charge les frais d’expertise, - le condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Yvelines n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 25 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Si la responsabilité de l'Etat pour faute est seule susceptible d'être recherchée par les personnes concernées par une perquisition, la responsabilité de l'Etat à l'égard des tiers est engagée sans faute, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages directement causés par une perquisition. Doivent être regardés comme des tiers par rapport à la perquisition les personnes autres que la personne dont le comportement a justifié la perquisition ou que les personnes qui lui sont liées et qui étaient présentes dans le lieu visé par l'ordre de perquisition ou ont un rapport avec ce lieu.
Doivent notamment être regardés comme des tiers les occupants ou propriétaires d'un local distinct de celui visé par l'ordre de perquisition, mais perquisitionné par erreur ainsi que le propriétaire du lieu visé par l'ordre de perquisition, dans le cas où ce propriétaire n'a pas d'autre lien avec la personne dont le comportement a justifié la perquisition que le bail concernant le lieu perquisitionné.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que, le 28 novembre 2023, Monsieur [U] [B] a fait l’objet d’une opération de police à son domicile, la gendarmerie de [Localité 7] cherchant à interpeller son neveu, Monsieur [T] [B], censé résider à cette adresse et recherché pour meurtre. Monsieur [T] [B] était absent du domicile, et Monsieur [U] [B] a eu le bras cassé lors de son interpellation.
Le demandeur soutient, pour justifier de ses demandes d’expertise et de provision, que la responsabilité de l’Etat doit être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute, car il ne peut revendiquer la qualité d’usager du service public, n’étant pas visé par l’opération de police ayant eu lieu à son domicile.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir, quant à lui, que le régime de la responsabilité sans faute n’est pas applicable à l’espèce, dans la mesure ou les services de gendarmerie n’ont pas perquisitionné par erreur le domicile du demandeur, qui était censé héberger son neveu, recherché pour meurtre et cible de l’opération de police. Il expose que le demandeur a la qualité d’usager du service public de la justice et que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée que sur le fondement de la faute lourde, relevant de l’appréciation du juge du fond.
Il ressort en effet des pièces produites que l’ordre de perquisition visait le domicile du demandeur aux fins d’interpeller son neveu, de sorte que les services de gendarmerie ne sont pas intervenus par erreur au dudit domicile.
Il convient ainsi de constater l’existence de contestations sérieuses sur le principe de la responsabilité de l’Etat et du fondement juridique applicable au litige.
Dès lors, dans ces conditions, les demandes d’expertise et de provision sont prématurées, et il convient que soit préalablement tranchée au fond la question de la responsabilité de l’Etat.
Les demandes d’expertise et de provision formées par le demandeur seront rejetées.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] supportera la charge des entiers dépens de l’instance, et sera condamné à verser la somme de 1 000 € à l’agent judiciaire de l’Etat au titre des dispositions de l'article 700 du même code.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM des Yvelines qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons Monsieur [U] [B] de ses demandes d’expertise et de provision ;
Condamnons Monsieur [U] [B] à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [U] [B] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM des Yvelines ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 25 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Lucie LETOMBE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 24/54920.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/54920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.