Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/57091
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 820 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57091 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56V5
N° : 11
Assignation du : 07 et 16 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [L] [D] [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Maître David WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocats au barreau de PARIS - #J0009
DEFENDERESSES
La Société MGEN (Mutuelle Generale Education Nationale) [Adresse 2] [Localité 6]
non constituée
La société GENERALI IARD [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0141
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 7 et 16 octobre 2024, par lesquels Monsieur [L] [D] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Generali et la société MGEN, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société Generali à lui payer la somme provisionnelle de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Generali à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 4 novembre 2024, Monsieur [L] [D], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Generali, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - ordonner l'expertise judiciaire sollicitée aux frais avancés du demandeur, - rejeter la demande de provision, - débouter le requérant du surplus de ses demandes ;
Bien que régulièrement assignée, la société MGEN n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 25 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [L] [D] a été victime le 19 juin 2019 d’une chute alors qu’il était assis sur une chaise qui s’est affaissée dans un magasin Top Office.
A la suite de l'accident, Monsieur [L] [D] a présenté des douleurs au scrotum et au coccyx, et des douleurs thoraciques et au trapèze. La société Generali, assureur du magasin Top Office, conteste le droit à réparation de Monsieur [L] [D], dans le cadre de la présente instance.
Elle soutient que le demandeur se balançait sur la chaise sur laquelle il était assis et oppose que cette utilisation anormale de la chaise a provoqué sa chute.
Ainsi, dans ces conditions et en présence de contestations sérieuses, la demande d’expertise est prématurée, et il convient que la question de la responsabilité de la défenderesse, et éventuellement de la faute de la victime, soit préalablement tranchée au fond.
Les demandes d’expertise médicale et de provision seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [D] supportera la charge des entiers dépens de l’instance, et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du même code.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la société MGEN qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons Monsieur [L] [D] de ses demandes d’expertise et de provision ;
Déboutons Monsieur [L] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [L] [D] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la société MGEN ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 25 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Lucie LETOMBE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 24/57091.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/57091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.