Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement partiel

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
18/12821
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 851 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 18/12821 - N° Portalis 352J-W-B7C-COEEL

N° MINUTE :

Assignation du : 05 Octobre 2018

Désistement partiel

Injonction de rencontrer un médiateur

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Novembre 2024

DEMANDERESSE

S.A. HOTEL METROPOLITAN 86 rue de Longchamp 5 rue des Belles Feuilles 75016 PARIS

représentée par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1202

DEFENDERESSES

S.A.R.L. FRANCOIS CHAMPSAUR 42 rue de Sévigné 75003 PARIS

représentée par Maître Stéphane JOFFROY de l’EURL S.JOFFROY SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2073

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage et d’assureur des sociétés FRANCOIS CHAMPSAUR et SETRIM 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX/FRANCE

représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264

S.A.R.L. CABINET FT 1 avenue Max Dormoy 94110 ARCUEIL

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS

S.A.S. ABAC INGENIERIE 241 rue Victor Hugo 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

représentées par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592

S.A.S. QUALICONSULT EXPLOITATION 1 bis rue du Petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

représentée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1882

S.A.S.U. QUALICONSULT 1 bis rue du Petit Clamart Bâtiment E 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

S.A.S. BECHET 33 avenue Claude Debussy 92110 CLICHY

représentée par Maître François ROCHERON OURY de la SELEURL SELARL ROCHERON - OURY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0294

S.A. SMA, venant aux droits de la société SAGENA, en qualité d’assureur de la société BECHET 8 Rue Louis Armand 75015 PARIS

représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010

S.A.S. BILLON 375 rue Jean Rostand 26800 PORTES DE VALENCE

représentée par Maître Nicolas BILLON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0411, Me David LAURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire Toque1041

Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU BILLON 20 rue Garibaldi 69006 LYON

représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085

S.A.R.L. AMPLITUDE, exerçant sous l’enseigne “AUTREMENT LES SOLS” 41 rue de Turenne 75003 PARIS

Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, en quaité d’assureur de la SARL AMPLITUDE “AUTREMENT LES SOLS” Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 9

représentées par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693

S.A.S. SEITHA TECHNIQUE ET REALISATIONS 30 rue de la Poudrette 69100 VILLEURBANNE

représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0293

S.A.R.L. MAPSEC 105 bd Chanzy 93100 MONTREUIL

représentée par Me Gaël AIRIEAU, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #K0130

S.C.S. OTIS Tour Défense Plaza, 23-27 rue Delariviere-Lefoullon Tour Défense Plaza 92800 PUTEAUX

représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231

S.A. GENERALI FRANCE, en qualité d’assureur de la société AETCA 2 rue Pillet Will 75009 PARIS

représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [B] [G], en qualité de liquidateur de la SAS FPPM L’EUROPENNE DE MARBRE 332 rue Saint Honoré 75001 PARIS

S.C.P. VALLIOT-LE GUERNEVE-[P], prise en la personne de Me [P] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FPPM L’EUROPENNE DE MARBRE 41 rue du Four 75006 PARIS

S.A.S. SOC ETANCHEITE TERRASE RAVALEMENT 30 rue Bisson 93300 AUBERVILLIERS

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur DO 313 Terrasse de l’Arche 92000 NANTERRE

S.A.R.L. ASSISTANCE COORDINATION TECHNIQUE SECURITE (ACTS) 3 rue de la Pommeraye 95270 LUZARCHES

défaillantes non constituées

______________________________

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur DELSOL, Juge

assisté de Lénaïg BLANCHO, Greffier

DEBATS

A l’audience du 30 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Réputé Contradictoire en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du Code de procédure civile ;

Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019;

Vu les conclusions de la société HOTEL METROPOLITAN demandant au juge de la mise en état de : “- Donner acte à la société HOTEL METROPOLITAN de son désistement d’instance à l’encontre de la SASU QUALICONSULT, de la société SEITHA TECHNIQUE ET REALISATIONS – AXIMA, de la société AMPLITUDE AUTREMENT LES SOLS et de son assureur la MAAF ; Dire le désistement parfait en l’absence de conclusions au fond de ces parties en ouverture de rapport ; Dire l’instance éteinte à l’égard de ces parties ; Statuer ce que de droit sur les dépens ; ”

Vu les conclusions signifiées par la société QUALI CONSULT demandant au juge de la mise en état de : “DONNER acte à la société HOTEL METROPOLITAN de son désistement d’instance à l’égard de la société QUALICONSULT procédure RG 18/12821 7 ème Chambre – 1 ère Section notifiées par conclusions au fond en date du 20 juin 2024 ; - DONNER acte à la société QUALICONSULT que dans le cadre de l’instance en référence elle accepte ce désistement d’instance de la société HOTEL METROPOLITAN ; - CONDAMNER la société HOTEL METROPOLITAN sur le fondement des articles 395 et suivants au règlement des dépens.” ;

Vu les conclusions de la société MAAF ASSURANCES et la société AMPLITUDE exerçant sous l’enseigne AUTREMENT LES SOLS demandant au juge de la mise en état de : “REJETER le désistement d’instance et d’action de la Société HOTEL METROPOLITAN en ce qu’il vise la société AMPLITUD, exerçant sous l’enseigne « AUTREMENT LES SOLS » et la MAAF ASSURANCES son assureur. METTRE à la charge de la Société HOTEL METROPOLITAN, les entiers dépens.”

Vu les conclusions de la société AXIMA CONCEPT venant aux droits de la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS demandant au juge de la mise en état de : “DONNER ACTE à la société AXIMA CONCEPT de son intervention aux lieu et place de la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS. – DONNER ACTE à la société AXIMA CONCEPT de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société HOTEL METROPOLITAN PARIS. – DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la société HOTEL METROPOLITAN PARIS à l’égard de la société AXIMA CONCEPT venant aux droits de la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS. – CONDAMNER la société HOTEL METROPOLITAN aux dépens.”

Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD demandant au juge de la mise en état de : “DONNER ACTE à la compagnie AXA France IARD de ce qu’elle se désiste de son instance à l’égard de la compagnie GENERALI DECLARER le désistement parfait. JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles”

Vu les conclusions de la société GENERALI IARD demandant au juge de la mise en état de : “- DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la compagnie AXAFRANCE IARD à l’égard de GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société AETCA/EGA, mettant un terme définitif à l’instance entre ces parties. - METTRE à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD les entiers dépens.”

Il sera donné acte à la société AXIMA CONCEPT de son intervention volontaire dans les droits de la société AXIMA CONCEPT venant aux droits de la société SEITHA TECHNIQUE ET REALISATIONS – AXIMA, justifiée par la production de l’acte de fusion-absorption conclu entr eles sociétés SEITHA TECHNIQUE ET REALISATION et la société AXIMA ayant le même numéro de RCS que la société AXIMA CONCEPT.

Il sera constaté que la société HOTEL METROPOLITAN se désiste de son instance à l’encontre de la SASU QUALICONSULT et de la société SEITHA TECHNIQUE ET REALISATIONS – AXIMA.

Il est pris note du refus d’acceptation du désistement par les sociétés MAAF et AMPLITUD. Celui-ci n’est donc pas parfait et ne sera pas constaté.

Il sera aussi constaté le désistement d’instance de la société AXA FRANCE IARD à l’égard de la société GENERALI IARD.

Les dépens de l’incident incomberont à la société HOTEL METROPOLITAN et la société AXA FRANCE IARD.

Par ailleurs, compte tenu de la configuration du litige, il convient de donner injonction aux parties de participer à une réunion d’information sur la médiation selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort

DONNE ACTE à la société AXIMA CONCEPT de son intervention volontaire dans les droits de la société SEITHA TECHNIQUE ET REALISATIONS ;

CONSTATE que la société HOTEL METROPOLITAN se désiste de son instance à l’encontre de la SASU QUALICONSULT et de la société AXIMA CONCEPT venant aux droits de la société SEITHA TECHNIQUE ET REALISATIONS – AXIMA ;

CONSTATE que la société AXA FRANCE IARD se désiste de son instance à l’égard de la société GENERALI IARD;

CONSTATE l’extinction partielle de l’instance ;

DIT que l’instance se poursuit entre les autres parties ;

DONNE injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation , le médiateur :

[O] [R] 91 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS Tel : 06 62 68 85 42 Mel : [email protected]

au plus tard le   20 janvier 2025

INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil

RAPPELLE que ce rendez vous est obligatoire et gratuit , et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilté d'une rencontre en présentiel ,

RAPPELLE que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,

DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,

DIT qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,

DIT que le dossier sera évoqué à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’issue du rendez-vous d’information sur la médiation ;

CONDAMNE la société HOTEL METROPOLITAN et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’incident.

Faite et rendue à Paris le 19 Novembre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désistement partiel. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 18/12821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/12821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.