Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 novembre 2024
Numéro de rôle
24/54257
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 340 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/54257 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ASX

N° : 6

Assignation du : 07 Juin 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 novembre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Madame [I] [T] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Paul DIMA EHONGO, avocat au barreau de PARIS - #G0078

DEFENDERESSE

La société PACIFICA, pour signification au [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0169

DÉBATS

A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’acte délivré en date du 7 juin 2024, par lequel Madame [I] [T] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica, aux fins de voir notamment ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 4 novembre 2024, Madame [I] [T], représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - écarter des débats les pièces adverses n° 2,3, 4, 5, et 6, - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la société Pacifica, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 300 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du même code.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Pacifica, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - déclarer recevables ses pièces n° 2 à 6, - écarter des débats les pièces adverses n° 12 à 14, - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - ordonner l’expertise aux frais de la demanderesse, - limiter la mission d’expertise aux postes prévus au contrat « accident de la vie », - débouter Madame [I] [T] de sa demande de provision, - débouter la requérante du surplus de ses demandes ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 25 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur les demandes tendant à voir écarter les pièces adverses

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l’article 202 du même code, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Au cas présent, la demanderesse soutient que les pièces n°2 à 6 produites par la société Pacifica, concernant la procédure pénale ouverte par le parquet de [Localité 6], sont irrecevables car obtenues en violation du secret de l’instruction et du secret professionnel.

Toutefois, la défenderesse produit à la présente instance l’autorisation du procureur de la République de [Localité 6] aux fins d’obtenir une copie de la procédure pénale en question, et justifie ainsi en avoir eu connaissance de façon régulière.

La société Pacifica sollicite, quant à elle, le rejet des pièces en demande n°12 à 14, aux motifs que les attestations critiquées ne répondent pas aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile susvisé.

Toutefois, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, et que la défenderesse ne précise pas en quoi l’absence de certaines mentions lui font grief.

Dès lors, dans ces conditions, les demandes de rejet de pièces formées tant par Madame [I] [T] que par la société Pacifica seront rejetées.

Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que, le 23 octobre 2019, Madame [I] [T] s’est blessée au visage en nettoyant son arme à feu et a présenté un traumatisme balistique avec une porte d’entrée sous-mandibulaire gauche, un fracs mandibulaire gauche, des hématomes orbitaires, et un orifice de sortie au niveau du cortex médian.

La société Pacifica, assureur « accident de la vie » de la demanderesse, conteste le droit à réparation de Madame [I] [T], et lui a indiqué le 13 septembre 2021 et le 17 avril 2023 son refus de prise en charge du sinistre au motif qu’il ne répondait pas à la définition contractuelle de l'accident.

Elle soutient qu’il ressort de l'enquête de la gendarmerie d'[Localité 7] que la demanderesse a elle-même placé le canon du revolver sous son menton et appuyé sur la gâchette, de sorte que la « cause extérieure » de l'accident tel que défini dans le contrat n'est pas remplie.

Ainsi, dans ces conditions et en présence de contestations sérieuses, la demande d’expertise est prématurée, et il convient que la question du bien-fondé de la mise en œuvre de la garantie de la défenderesse soit préalablement tranchée au fond.

Les demandes d’expertise médicale et de provision seront donc rejetées.

Sur les autres demandes

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [T] supportera la charge des entiers dépens de l’instance, et sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Rejetons la demande de Madame [I] [T] de voir écarter des débats les pièces adverses n° 2 à 6 ;

Rejetons la demande de la société Pacifica de voir écarter des débats les pièces adverses n° 12 à 14 ;

Déboutons Madame [I] [T] de ses demandes d’expertise et de provision ;

Déboutons Madame [I] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [I] [T] aux entiers dépens de l’instance en référé ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Paris le 25 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Lucie LETOMBE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 24/54257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/54257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.