Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 22 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/12815
- Formation
- Hospitalisation d'office
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 108 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 22 Novembre 2024 N°Minute : 24/1275 N° RG 24/12815 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WKN
Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant Défendeur Monsieur [G] [Y] [Adresse 5] [Localité 1] né le 22 Juillet 1993 à [Localité 11] Comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant
Tiers Demandeur [T] [N] [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9] en date du 18 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 18 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [G] [Y], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 21 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE
A l’appel de la cause, [G] [Y] a souhaité que les débats aient lieu à huis clos ; Cette demande n’a pas été contestée par les autres personnes convoquées et il y a donc été fait droit ;
Monsieur [G] [Y], comparant en personne a été entendu et déclare : On va discuter d’un éventuel appartement thérapeutique. Je suis pris en charge par La Conception, je reçois des soins nocturnes. En gros j’ai un altère qui peut s’éveiller et parler à mon inconscient. C’est comme si... imaginez vos pensées qui peuvent se matérialiser. Par exemple, quand vous éternuez, c’est votre altère qui éternue. La nuit, on me fait descendre de mon altère. Au delà de ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ca se passe au quotidien, tous les jours. On empêhce à mon altère de descendre et cela est douloureux car on m’empêche de me retrouver.
Me RIVIERE Manon, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, il sait qu’il a besoin de soins, mais il n’est pas d’accord avec cette prise en charge. Il souhaite un appartement thérapeutique. Selon les médecins, à La Conception, il ne se sent pas écouté. Il souhaiterai la mainlevée de la mesure.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : C’est les médecins de la nuit qui ont demandé l’appartement thérapeutique. Concernant ma mère, c’est une mère adoptive, la situation est compliquée. C’est une famille de la FIFA ou de la FFF.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [G] [Y] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 11 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 22 novembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [G] [Y] présentait encore au 18 novembre 2024 un important vécu délirant de thématique mégalomaniaque et mystique sans aucune critique possible; qu’il rapporte toujours des hallucinations accoustico verbales et intra psychique avec des injonctions et des pensées intrusives; que la compliance aux soins est précaire;
Qu’en l’état, il convient de faire droit à la requête du directeur d’établissement;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [G] [Y] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [G] [Y], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 novembre 2024, sous le numéro 24/12815.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.