Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 21 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03914
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 361 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 21 Novembre 2024
N° RG 23/03914 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3Y5 / 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE [N] [V] [T] [X] épouse [P] [C] C / [F] [L] [P] [C] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Novembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [V] [T] [X] épouse [P] [C] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7], [Localité 9] (PORTUGAL) [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 58
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [L] [P] [C] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8], [Localité 10] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Localité 6]
défaillant
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le: à Maître Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS, vestiaire : 58
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 avril 2023 par Madame [N] [V] [T] [X] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable mais mal fondée ;
DEBOUTE en conséquence Madame [N] [V] [T] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [V] [T] [X] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE que la présente décision sera non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de sa date.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 23/03914.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.