Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00350
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 512 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2024

N° RG 24/00350 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSHC

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [T] [Adresse 2] [Adresse 2]

comparant en personne

DÉFENDERESSE :

S.A. VILOGIA [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par M. [P] [S] (pouvoir en date du 2 janvier 2024)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 19 Novembre 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00350 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSHC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 23 septembre 2021, la SA VILOGIA a donné en location à Monsieur [R] [T] un logement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 326,49 €, outre 75,12 € de provision sur charges.

Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [T], -condamné Monsieur [T] à payer la somme de 3 047,82 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024, -condamné Monsieur [T] à une indemnité d’occupation égale à 442,67 €.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [T] le 4 juillet 2024, en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2024, Monsieur [R] [T] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai à la mesure d’expulsion.

Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 septembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [T] a formulé les demandes suivantes : lui accorder un délai de six mois à douze mois avant toute expulsion, Au soutien de sa demande, Monsieur [T] fait d'abord valoir qu’il a rencontré des difficultés financières depuis qu’il a perdu son emploi. Il indique qu’il recherche actuellement un emploi et perçoit le RSA. Il souligne avoir proposé un échéancier pour payer sa dette locative. Il ajoute par ailleurs avoir déposé un dossier de surendettement en février 2024, jugé recevable en mars 2024. Monsieur [T] indique vivre seul et ne fait état d’aucun problème de santé. Il précise être suivi par la Maison de la Solidarité de [Localité 4].

En défense, la SA VILOGIA a pour sa part formulé les demandes suivantes : rejeter la demande de délai,condamner Monsieur [R] [T] aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,A titre infiniment subsidiaire, si un délai devait être accordé à Monsieur [R] [T], conditionner ce délai au paiement mensuel de l’indemnité d’occupation et limiter au strict minimum de 1 mois. Au soutien de ses demandes, la SA VILOGIA fait valoir que Monsieur [T] ne justifie d’aucune de ses démarches, mis à part le dépôt d’un dossier de surendettement jugé recevable le 13 mars 2024. Elle soutient que Monsieur [T] aurait dû déposer son dossier de surendettement au moment de sa perte de ressources financières, ce dernier ne justifiant par ailleurs pas de la date de survenance de sa perte d’emploi. Elle indique que Monsieur [T] ne s’acquittait pas de son loyer, même lorsqu’il exerçait une activité professionnelle et avait des revenus. La dette locative ne fait que s’aggraver, Monsieur [T] procédant à des règlements très irréguliers alors même qu’il est tenu de continuer à régler son loyer courant pendant la période d’instruction de son dossier de surendettement. Monsieur [T] ne justifie pas de ses démarches de relogement ni de sa recherche d’emploi. La SA VILOGIA fait en outre valoir que la procédure de surendettement est sans impact sur la procédure d’expulsion, le jugement rendue par le juge des contentieux de la protection en date du 30 mai 2024 ayant procédé à la résiliation du bail considérant que la recevabilité du dossier de surendettement n’était pas intervenue dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

Ce délibéré a dûi être prorogé au 19 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Monsieur [T] vit seul et ne fait état d’aucun handicap ni d’aucun problème de santé. Il ne mentionne l’existence d’aucune personne à charge.

S’agissant de ses revenus, la SA VILOGIA produit aux débats un bulletin de paie du mois de juillet 2021 selon lequel Monsieur [T] percevait un salaire à hauteur de 1466 €. Monsieur [T] indique avoir perdu son emploi et percevoir le RSA, ce dont il ne justifie par aucune pièce.

Au vu du décompte produit par le bailleur, Monsieur [T] a effectué des versements très irréguliers au cours de l’année 2023 et 2024. Il a réglé la somme de 200 € à deux reprises, le 10 février et le 23 février 2023, puis la somme de 150 € le 5 avril 2024. La dette locative s'établit, selon ce document non contesté, à la somme de 4 286,33 € au 4 septembre 2024. Monsieur [T] justifie avoir déposé un plan de surendettement, jugé recevable le 13 mars 2024.

Monsieur [T] ne justifie d'aucune recherche de logement ni d'aucune démarche de recherche d'emploi.

En conséquence, en l'absence d'éléments précis et démontrés sur la situation de Monsieur [T] et sur ses démarches de relogement, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [T] succombe en sa demande.

En conséquence, il convient de le condamner aux éventuels dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,

REJETTE la demande de délai formulée par Monsieur [R] [T] ;

CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière, Le juge de l'exécution,

Sophie ARES Damien CUVILLIER

Expédié aux parties le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00350.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.