Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 25 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/02058
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 618 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02058 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVCN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBBRE 2024
N° RG 22/02058 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVCN
DEMANDEURS :
M. [R] [D] [Adresse 4] [Localité 2]
Représenté par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [D] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Mme MERLIER Florine, avocat au barreau LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Dorothée CASTELLI, lors des débats Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
M. [R] [D] et Mme [J] [D] sont bénéficiaires de prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord.
Par courrier du 8 juin 2022, la CAF leur a notifié un indu d'un montant de 42 448,11 euros.
Par courrier du 29 juillet 2022, M. et Mme [D] ont saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier expédié le 25 novembre 2022, M. [R] [D] et Mme [J] [D] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 août 2021, M. [R] [D] et Mme [J] [D] ont également saisi, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, section médicale, pour saisine d'un CRRMP.
L'affaire a été convoquée et les parties appelée à une première audience le 11 septembre 2023, puis a fait l'objet de trois renvois à la demande des parties.
* * *
* À l'audience, M. [R] [D] et Mme [J] [D] demandent au tribunal de prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'action pénale en cours et actuellement pendante devant la cour d'appel de Douai.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [D] et Mme [J] [D] exposent être dans l'attente d'une décision définitive de la cour d'appel de Douai portant sur une action pénale connexe.
* La CPAF du Nord ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer.
L'affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Vu l'accord des parties pour qu'il soit sursis à statuer,
En vertu de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer sur le recours de M. [R] [D] et Mme [J] [D], dans l'attente d'une décision définitive sur l'action pénale exercée contre le premier, n'est pas de droit, mais facultatif. Un tel sursis, prononcé dans le seul intérêt d'une bonne administration de la justice, constitue un incident d'instance laissé à l'appréciation du Juge.
En l'espèce, il apparaît d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel.
Par conséquent, il convient d'ordonner le sursis à statuer.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la cour d'appel de Douai portant sur l'action pénale intentée notamment à l'encontre de M. [R] [D] ;
DIT que l'instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe de la juridiction.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 22/02058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.