Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/13620
Formation
5ème chambre 2ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
731 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 copies exécutoires - Maître DUGUEY - Maître DAHAN - Médiateur judiciaire délivrées le : + 1 copie dossier

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5ème chambre 2ème section

N° RG 24/13620 N° Portalis 352J-W-B7I-C6IVO

N° MINUTE :

Ordonnance rectificative rectifiant l’ordonnance RG n° 23/12418 du 20 Juin 2024

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE rendue le 07 Novembre 2024

DEMANDEURS

Monsieur [V] [O], né le 25 Octobre 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5].

S.A. BPCE ASSURANCES IARD, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 350 663 860, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS 13ème (75013), prise en la personne de son représentant légal.

Représentés par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229

DEFENDERESSE

S.A.R.L. S.O.S MOTEUR, société à responsabilité limitée au capital social de 10 000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 8] [Localité 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 528 539 133, représentée par Madame [L] [H] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.

Représentée par Maître Cyril DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1074

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistée de Madame [S] [E], Greffière stagiaire,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire Insusceptible de recours

Vu l’assignation délivrée le 15 Septembre 2023 par Monsieur [V] [O] et la SA BPCE ASSURANCES VIE à l’encontre de la SA MOTEUR (RG 23-12418) ;

Vu l’assignation délivrée le 11 Mars 2024 par la SARL SOS MOTEUR à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTE (RG 24-04029) ;

Vu l’assignation délivrée le 12 Mars 2024 par la SARL SOS MOTEUR à l’encontre de la SAS PAT COM (24-04030) ;

Vu l’assignation délivrée le 11 Mars 2024 par la SARL SOS MOTEUR à l’encontre de la SELARL BAZ-CHAPRPENTIER, la SCP BTSG, (RG 24-04034) ;

Vu les articles 131-1 et suivant du code de procédure civile ;

Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, à la suite de l’invitation du tribunal à recourir à une telle mesure.

Il y a lieu dès lors de désigner en qualité de médiateur judiciaire Madame [F] [I] avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme 2.800 euros qui sera versée par chacune des parties, en ce compris la société SA ABEILLE IARD, directement entre les mains du médiateur, avant le 2 Décembre 2024, selon les modalités fixées au dispositif.

La durée de la mesure de médiation est fixée à trois mois à compter de la date de la première réunion plénière de médiation sauf prorogation sollicitée par les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire insusceptible de recours immédiat,

DÉSIGNONS en qualité de médiateur :

[F] [I] [Adresse 4] [Localité 6] [XXXXXXXX01] [Courriel 9] [Courriel 10]

Pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu ;

FIXONS à la somme de 2.800 euros (DEUX MILLE HUIT CENT EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée, directement entre les mains du médiateur avant le 2 Décembre 2024, comme suit : SARL SOS MOTEUR : 700 €Monsieur [V] [O] et la SA BPCE ASSURANCES VIE : 700 €SAS PAT COM, SELARL BAZ-CHAPRPENTIER, la SCP BTSG : 700 €SA ABEILLE IARD : 700 € DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties ou leurs conseils ;

DISONS que la mission prendra fin dans les trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation ;

DISONS que, sur demande du médiateur, elle pourra être renouvelée une fois, pour la même durée ;

DISONS que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées au cours de la médiation, sera remis au juge de la mise en état à l’expiration de la mission ;

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 Février 2025 pour qu’il soit conféré sur les suites à donner à la présente instance ;

RÉSERVONS les dépens.

Faite et rendue à Paris le 07 Novembre 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/13620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.