Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 22 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01460
- Formation
- PPP Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 637 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 22 novembre 2024
50D
SCI/DC
PPP Référés
N° RG 24/01460 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNOU
[N] [G]
C/
[H] [V]
Expéditions délivrées à : Me BOULE Me CATHALA
FE délivrée à :
Le 22/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD
DEMANDERESSE :
Madame [N] [G] née le 23 Avril 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [V] - entrepreneur individuel exercant sous le nom commercial PERFECTION AUTO - [Adresse 3]
Représenté par Me Paule CATHALA, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Clémence BOUTROY, avocat au barreau de Montpellier
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Octobre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 23 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
En date du 30 juillet 2022, Mme [N] [G] a acheté, auprès de M. [H] [V] exploitant l'enseigne «PERFECTION AUTO», un véhicule d'occasion de marque FIAT DOBLO immatriculé [Immatriculation 4].
Mme [N] [G] a, par la suite, constaté que le véhicule était affecté de divers désordres qui nécessitent des interventions techniques et des de réparations.
Mme [N] [G] a, par l'intermédiaire de son assureur, mandaté le cabinet REFERENCE EXPERTISE GROUPE afin de réaliser une expertise amiable du véhicule.
Dans son rapport en date du 11 janvier 2023, l'expert a confirmé l'existence d'un dysfonctionnement du véhicule, et a estimé que la responsabilité de M. [H] [V] était susceptible d'être engagée à ce titre.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, Mme [N] [G] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d'une demande dirigée contre M. [H] [V].
A l'audience du 4 octobre 2024, Mme [N] [G], représentée par son conseil, demande au juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par M. [H] [V], outre la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [V], représenté par son conseil, sollicite à titre principal le renvoi de l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'AGEN, en application de l'article 47 du code de procédure civile, compte tenu de la profession de Mme [N] [G], avocate inscrite au barreau de BORDEAUX.
A titre subsidiaire, il formule les protestations d'usage à l'encontre de l'expertise demandée par Mme [N] [G].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'il résulte de l'article 47 du Code de Procédure Civile que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, l'autre partie peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ;
Attendu que Mme [N] [G] exerce la profession d'avocat et qu'elle est inscrite au barreau de BORDEAUX, il convient, en application des dispositions sus visées, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'AGEN ;
Qu'il convient de réserver le sort des prétentions et des dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire
ORDONNONS le renvoi de l'affaire opposant Mme [N] [G] à M. [H] [V] – exploitant l'enseigne « PERFECTION AUTO » devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'AGEN ;
DISONS que le dossier leur sera transmis par les soins du greffe.
RESERVONS le sort des prétentions formées par Mme [N] [G] ;
RESERVONS le sort des frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 22 novembre 2024, sous le numéro 24/01460.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.