Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00585
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 776 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00585 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNCF
N° MINUTE : 24/00693
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par M. [L] [N], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [V] [E] [X] [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne assisté de Mme [G] [X], sa conjointe
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 22 mars 2023 et signifiée le 12 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [V] [E] [X] par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 341,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4èmes trimestres 2018 et 2019 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 4 juillet 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [V] [E] [X] ;
Vu l'audience du 23 octobre 2024, à laquelle la caisse a soutenu oralement ses conclusions déposées à ladite audience aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et Monsieur [V] [E] [X], assisté de son épouse, a indiqué avoir fait opposition dans les délais mais devant le tribunal administratif et contester la créance réclamée, l’activité ayant cessé depuis 2003 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 20 novembre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif et il s’agit d’un délai préfix qui sanctionne le défaut de diligence imposée au demandeur et qui ne peut en principe être arrêté.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [V] [E] [X] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée le 12 avril 2023, par courrier recommandé avec avis de réception posté le 4 juillet 2023, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 27 avril 2023, à vingt-quatre heures.
La circonstance que Monsieur [V] [E] [X] ait saisi, à tort, le tribunal administratif de La Réunion d’une opposition à la contrainte litigieuse, par requête enregistrée le 26 avril 2023, soit dans le délai imparti, ne peut faire échec à la forclusion ainsi acquise en l’absence de saisine de la juridiction compétente dans les délais impartis et en l’absence d’interruption du délai de forclusion par la saisine du tribunal administratif.
Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement, sans examen au fond du litige.
- Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [E] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [V] [E] [X] à la contrainte émise le 22 mars 2023 et signifiée le 12 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 341,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4èmes trimestres 2018 et 2019 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 20 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23/00585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.