Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00599
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
699 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 5]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00599 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNFC

N° MINUTE : 24/00695

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE

[4] Contentieux [7] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par M. [M] [I], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [S] [V] [P] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 23 Octobre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la contrainte émise le 22 mars 2023 par la [4] pour le recouvrement de la somme de 6.926,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4èmes trimestres 2018 et 2019, et signifiée à Monsieur [S] [V] [P] le 29 juin 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 8 juillet 2023 par Monsieur [S] [V] [P] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu l'audience du 23 octobre 2024, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées le 12 juin 2024 aux fins de validation de la contrainte pour son montant réduit de 2.367,27 euros, suite à la mise à jour du compte et aux versements effectués, en l’absence de comparution de Monsieur [S] [V] [P], régulièrement informé de la date de l’audience ainsi qu’il en résulte du courrier reçu le 27 août 2024 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 20 novembre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur le bien-fondé de l’opposition :

Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [S] [V] [P] ne formule aucune demande.

Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant réduit, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, qui détaille les sommes réclamées, et de la teneur du courrier reçu le 27 août 2024, par lequel l’opposant a demandé d’annuler la convocation à l’audience du 23 octobre 2024 parce qu’il avait contacté un agent de l’URSSAF pour plus d’explications et que la somme de 6.926,00 euros serait régularisée.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit.

- Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte :

Monsieur [S] [V] [P] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 22 mars 2023 par la [4] pour le recouvrement de la somme de 6.926 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4èmes trimestres 2018 et 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [V] [P] à payer à la [4] la somme de 2.367,27 euros ;

CONDAMNE Monsieur [S] [V] [P] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 20 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23/00599.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.