Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 22 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00955
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 553 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00955 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQFA
Minute N° 24/OR227
Objet du recours :
Opposition à contrainte du 03/10/2023 signifiée le 11/10/2023 Montant : 8221 euros
Ordonnance rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 23/00955 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQFA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
EN DEMANDE
URSSAF Centre de gestion PAM [Adresse 4] [Localité 2] EN DEFENSE
Monsieur [J] [F] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Me ZAIR Nasser
Par requête du 23 octobre 2023, Monsieur [J] [F], assisté par avocat, a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par l’URSSAF - Centre de gestion PAM. Il a formé une demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 3.000,00 euros.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courrier réceptionné le 24 octobre 2024 au greffe, l’URSSAF - Centre de gestion PAM, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire les accusés de réception des mises en demeure des 14 février 2023 et 8 juin 2023, supports de la contrainte contestée.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions des articles 399 et 700 du code de procédure civile, l’URSSAF ILE DE FRANCE - Centre de gestion PAM sera condamnée au paiement d’une indemnité de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constatons le désistement de l’URSSAF - Centre de gestion PAM ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 23/00955 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQFA et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Condamnons l’URSSAF - Centre de gestion PAM à payer à Monsieur [J] [F] une indemnité de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Laissons les dépens à la charge de l’URSSAF - Centre de gestion PAM.
Ainsi jugé et prononcé le 22 NOVEMBRE 2024
La greffière, La présidente de la formation de jugement,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 novembre 2024, sous le numéro 23/00955.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.