Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
21 novembre 2024
Numéro de rôle
22/03877
Formation
JAF 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
301 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° : 22/03877 N° RG 22/03877 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IPTZ Affaire : [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

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PARTIES EN CAUSE :

- Monsieur [M] [B] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS - 44 #

DEMANDEUR

ET :

- Madame [X] [S] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS - 41 #

DÉFENDERESSE

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 19 Septembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande en divorce de Monsieur [M] [B] du 9 septembre 2022 ;

Déboute Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne Monsieur [B] aux dépens de la présente instance ;

Déboute les parties des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 6].

Jugement prononcé le 21 Novembre 2024 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier, A. SOUVANNARATH

Le Juge aux Affaires Familiales, A. BERON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 22/03877.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.