Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 21 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/03877
- Formation
- JAF 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 301 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° : 22/03877 N° RG 22/03877 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IPTZ Affaire : [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [M] [B] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS - 44 #
DEMANDEUR
ET :
- Madame [X] [S] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS - 41 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 19 Septembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande en divorce de Monsieur [M] [B] du 9 septembre 2022 ;
Déboute Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [B] aux dépens de la présente instance ;
Déboute les parties des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 6].
Jugement prononcé le 21 Novembre 2024 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier, A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales, A. BERON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 22/03877.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.