Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
21 novembre 2024
Numéro de rôle
22/01150
Formation
JAF 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 616 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° : 24/02123 N° RG 22/01150 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IIXF Affaire : [Z]-[W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

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PARTIES EN CAUSE :

- Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS - 44 #

DEMANDEUR

ET :

- Madame [A] [W] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000302 du 14/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

Représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocats au barreau de TOURS - 108 #

DÉFENDERESSE

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 19 Septembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [N], [U], [R] [Z] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (02)

et de Madame [A], [I], [G] [W] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (13)

mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 16])

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'Etat Civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;

Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que : - si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux; - il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage. - si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant. - en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur.  - en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté » - le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 27 mai 2022, date à laquelle a été rendue l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;

Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

Constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs : - [F] [Z] née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 11] (37), - [X] [Z] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11] (37) ;

Rappelle que pour l'exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales (art 373-2 du Code Civil) ;

Rappelle qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;

Rappelle que le parent chez qui se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence ;

Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord des parents selon l’alternance suivante :

Pendant la période scolaire : les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence s’opérant le vendredi à la sortie des classes,

Pendant les vacances scolaires :

- les vacances scolaires de [Localité 17], hiver et printemps : les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère,

- les vacances de Noël : la première moitié les années paires au domicile du père, la seconde moitié les années paires au domicile de la mère, la première moitié les années impaires au domicile de la mère, la seconde moitié les années impaires au domicile du père,

- les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années paires au domicile du père, le deuxième et le quatrième quarts les années paires au domicile de la mère, le premier et le troisième quarts les années impaires au domicile de la mère, le deuxième et le quatrième quarts les années impaires au domicile du père,

Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;

Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;

Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;

Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence des enfants à son domicile ;

Dit que les frais de cantine, garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée ;

Dit que les frais exceptionnels (frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de santé restant à charge, de permis de conduire), engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, condamne le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ; Dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;

Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens, comprenant le coût de l'enquête sociale ;

Constate que Madame [W] a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du Bureau d’aide juridictionnelle du 14 mars 2022, la contribution de l’Etat ayant été fixée à 55% ;

Dispense Madame [W] à hauteur de 55% des dépens, conformément aux articles 43 de la Loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 ;

Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 12].

Jugement prononcé le 21 Novembre 2024 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier, A. SOUVANNARATH

Le Juge aux Affaires Familiales, A. BERON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 22/01150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.