Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 21 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 17/02252
- Formation
- JAF 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 691 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° : 24/02121 N° RG 17/02252 - N° Portalis DBYF-W-B7B-GWIT Affaire : [N]-[X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
Représenté Me Marie-Béatrice GAUCHER, avocat au barreau de TOURS - 76 #
DEMANDEUR
ET :
- Madame [Z] [X] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Sophie FERREIRA de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 70 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 19 Septembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 8 janvier 2018,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 16] (94),
et de Madame [Z], [Y] [X] née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire),
mariés le [Date mariage 7] 1998 à [Localité 15]
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'Etat Civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’Etat Civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Autorise Madame [X] à conserver l'usage du nom de son conjoint ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que : - si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux; - il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage. - si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant. - en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur. - en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté » - le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Monsieur [N] et Madame [X] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à leur conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 8 janvier 2018, date de l’ordonnance de non conciliation ;
Condamne Monsieur [N] à payer à Madame [X] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 300.000 euros (TROIS CENTS MILLE EUROS), sans frais ni droits, et d'une rente mensuelle de 1.400 euros (MILLE QUATRE CENTS EUROS), pendant 8 années ;
Rappelle que l’époux débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
Dit que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement ;
Déboute Madame [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
Attribue à titre préférentiel à Madame [X] la propriété du logement conjugal sis : - [Adresse 8] à [Localité 18] (37), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
Attribue à titre préférentiel à Monsieur [N] la propriété du bien commun ou indivis suivant : - bien immobilier sis [Adresse 3] (34), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
Attribue à titre préférentiel à Madame [X] la propriété du bien commun ou indivis suivant : - bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 10] (Côte d’Ivoire) ; sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
Fixe la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [I] [N] à la somme mensuelle de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) et en tant que de besoin, condamne Monsieur [N] à payer ladite somme à Madame [X] ;
Fixe la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [J] [N] à la somme mensuelle de 700 euros (SEPT CENTS EUROS), et en tant que de besoin, condamne Monsieur [N] à payer ladite somme à Madame [X] ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, directement entre les mains des enfants majeurs, et sans frais pour eux, en sus de toutes prestations sociales auxquelles ils pourraient prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
nouvelle contribution = (contribution x nouvel indice) / indice de référence
(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que les frais de scolarité seront pris en charge exclusivement et intégralement par le père ;
Dit que les frais exceptionnels pour le surplus (frais d’activités sportives, de voyages scolaires ou linguistiques, de santé restant à charge, de permis de conduire), engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, condamne le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense;
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans un délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l'article 227-4 du Code pénal ;
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois; - par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ; - saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Déboute pour le surplus les parties de leurs demandes ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Déboute Madame [X] des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 14].
Jugement prononcé le 21 Novembre 2024 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier, A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales, A. BERON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1358Code civil
- Article 1379Code civil
- Article 835Code civil
- Article 839Code civil
- Article 1082Code de procédure civile
- Article 1360Code de procédure civile
- Article 465-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 227-29Code pénal
- Article 227-3Code pénal
- Article 227-4Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 17/02252.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.