Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03906
- Formation
- JAF Cab 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 876 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : contradictoire DU : 20 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/03906 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZH4 / JAF Cab 3 AFFAIRE : [V] / [V] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [E] [B] [V] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Rémi CABANE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 181
Monsieur [X], [W] [H] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 5]
représenté par Me David LANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 173
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 11 septembre 2024,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [E], [B] [V], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
et de
. M. [X], [W] [H], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (Haute-Garonne)
Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 8] (Haute-Garonne),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- autorise Mme [E] [V] à conserver l'usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
autorité parentale
- constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
- fixe la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes:
. en période scolaire: chez la mère du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes, et chez le père du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes,
. pendant les vacances scolaires (sauf Noël): selon la même alternance qu’en période scolaire, le transfert de résidence des enfants s’effectuant le vendredi à 17 heures,
. pendant les vacances de Noël: chez la mère la 1ère semaine et chez le père la 2nde semaine les années impaires, et inversement les années paires, le transfert des enfants s’effectuant le samedi à 10 heures,
- dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
pension alimentaire
- dit n’y avoir lieu à fixer de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- dit que les dépenses exceptionnelles des enfants, tels que les frais de scolarité (sous réserve d’une inscription dans une école privée ou dans un établissement d’enseignement supérieur), les frais extra-scolaires (activités sportives, activités musicales), les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais de permis de conduire... seront réglés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et sous réserve de leur accord préalable sur l’engagement de toute dépense supérieure à 100 euros,
- déclare irrecevable la demande des époux relative à l’attribution des allocations familiales,
- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
- dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente,
- condamne chaque partie aux dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/03906.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.