Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
18 novembre 2024
Numéro de rôle
24/04340
Formation
POLE CIVIL - Fil 7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 161 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/04340 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKX6 NAC : 63A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 18 Novembre 2024 (Requête en rectification d’erreur matérielle)

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS

Mme [U] [W] née le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 19], demeurant [Adresse 18]

Mme [K] [W], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 22], demeurant [Adresse 21]

M. [T] [F] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 21]

Mme [V] [F], représentée par ses responsables légaux M. [T] [F] et Mme [K] [W] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 14], demeurant [Adresse 21]

Mme [X] [F], représentée par ses responsables légaux M. [T] [F] et Mme [K] [W] née le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 14], demeurant [Adresse 21]

M. [B] [W] né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 22], demeurant [Adresse 17]

Mme [A] [N] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 20], demeurant [Adresse 17]

Mme [L] [W], représentée par ses responsables légaux M. [B] [W] et Mme [A] [N] née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 15], demeurant [Adresse 17]

Mme [M] [W], représentée par ses responsables légaux M. [B] [W] et Mme [A] [N] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 15], demeurant [Adresse 17]

représentés par Maître Christelle LAPIERRE de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 386, et par Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 277, et par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

Société MSA Mutuelle sociale Agricole Dordogne Lot-et-garo nne, dont le siège social est sis [Adresse 13]

défaillant

*****

Par requête en date du 19 septembre 2024, Maître Corinne DURSENT, avocat postulant de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM), a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de rectification du jugement rendu le 25 juillet 2024 sous le numéro de rôle RG 23/1864.

La requérante expose que le jugement est affecté d’une erreur matérielle au titre de la perte de revenus résultant pour Madame [W] du décès de son époux. Elle précise en effet qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le calcul de ce poste de préjudice s’agissant de la perte de revenus pour la période courant du 1er janvier au [Date décès 9] 2023, le tribunal n’ayant pas soustrait les revenus effectivement perçus aux revenus qui auraient dû être perçus en l’absence de décès de Monsieur [W] sur la même période, contrairement à la méthode retenue au jugement.

Sur ce point, l’article 462 du Code de Procédure Civile, dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Au présent cas, le tribunal constate qu’il est saisi par requête et qu’il n’est pas nécessaire d’organiser un débat contradictoire, au regard de la nature de l’erreur soulevée et de l’accord des demandeurs sur la rectification d’erreur matérielle sollicitée, comme en atteste le message RPVA adressé par Maître [J] le 30 octobre 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement et conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile

ORDONNE la rectification du jugement rendu le 25 juillet 2024 sous le n° de rôle RG 23/1864 en ce sens qu’il convient de lire :

* en page 10 : « Dès lors, la perte de revenus pour la période courant du 1er janvier 2023 au [Date décès 9] 2023 s’élève à la somme de 707,46 euros. 

Ainsi, pour la période s’écoulant entre le [Date décès 7] 2019, date du décès et le [Date décès 9] 2023, date de dissolution de l’exploitation agricole, le préjudice économique subi par Madame [W] s’élève à la somme de 26.408,27 euros. »

en lieu et place de :

« Dès lors, la perte de revenus pour la période courant du 1er janvier 2023 au [Date décès 9] 2023 s’élève à la somme de 962 euros.

Ainsi, pour la période s’écoulant entre le [Date décès 7] 2019, date du décès et le [Date décès 9] 2023, date de dissolution de l’exploitation agricole, le préjudice économique subi par Madame [W] s’élève à la somme de 26.662,81 euros. »

* en page 11 :

« Il résulte de ce qui précède que la perte de revenus subie par Madame [W] du fait du décès de son mari s’élève à la somme totale de 26.408,27 €. »

en lieu et place de :

« Il résulte de ce qui précède que la perte de revenus subie par Madame [W] du fait du décès de son mari s’élève à la somme totale de 26.662,81 €. »

* en page 12 :

« Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, l'ONIAM sera condamné à payer à Madame [U] [W] la somme de 26.408,27 € au titre de la perte de revenus résultant du décès de son époux. »

en lieu et place de :

« Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, l’ONIAM sera condamné à payer à Madame [U] [W] la somme de 26.662,81 €.au titre de la perte de revenus résultant du décès de son époux. »

* en page 14 :

« CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [U] [W] la somme de VINGT SIX MILLE QUATRE CENT HUIT EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES (26.408,27 €) au titre de la perte de revenus résultant du décès de son époux »

en lieu et place de :

« CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [U] [W] la somme de VINGT SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES (26.662,81 €) au titre de la perte de revenus résultant du décès de son époux »

ORDONNE que la mention de la rectification soit portée sur la minute et les expéditions dudit jugement ;

DIT n’y avoir lieu à dépens,

Ainsi fait et jugé le 18 Novembre 2024.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 24/04340.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.