Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00901
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 417 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/00901 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEVS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00681
N° RG 23/00901 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEVS
Copie :
- aux parties en LRAR
[7] ([5]) M. [X] [S] (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [Y] [G], Assesseur employeur AGRICOLE - [L] [Z], Assesseur salarié AGRICOLE
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et en dernier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[7] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par [R] [K] muni d’un pouvoir permanent
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [S] [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 novembre 2020, la [8] adressait à Monsieur [S] [X] une mise en demeure au titre des cotisations dues pour les années 2015 à 2019 pour un montant total de 256,31 euros.
Le 03 décembre 2020, Monsieur [S] [X] accusait réception de la mise en demeure susvisée.
Le 13 février 2021, la [8] adressait à Monsieur [S] [X] une mise en demeure au titre des cotisations dues pour les années 2013 à 2019 pour un montant total de 42,86 euros.
Courant février 2021, Monsieur [S] [X] accusait réception de la mise en demeure susvisée.
Le 30 avril 2022, la [8] adressait à Monsieur [S] [X] une mise en demeure au titre des cotisations dues pour les années 2017 à 2019 pour un montant total de 15,24 euros.
Le 11 mai 2022, Monsieur [S] [X] accusait réception de la mise en demeure susvisée.
Le 26 août 2022, la [8] adressait à Monsieur [S] [X] une mise en demeure au titre des cotisations dues pour l’année 2020 pour un montant total de 239,70 euros.
Le 07 septembre 2022, Monsieur [S] [X] accusait réception de la mise en demeure susvisée.
Le 12 juillet 2023, la [8] adressait à Monsieur [S] [X] une contrainte d’un montant de 554,14 euros en visant les mises en demeure du 21 novembre 2020, du 13 février 2021, du 30 avril 2022 et du 26 août 2022.
Le 26 juillet 2023, la contrainte était signifiée par un Commissaire de justice.
Le 07 août 2023, Monsieur [S] [X] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en motivant cette dernière par des faits de harcèlement de la part de la [8].
Le 28 novembre 2023, la [8] concluait à l’irrecevabilité de l’opposition, à la validation de la contrainte, à la condamnation de Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 554,14 euros après avoir produit une pièce indiquant que la somme totale réellement due était de 992,06 euros et à la condamnation de la SASU [6] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile après avoir expliqué que les versements effectués par l’entreprise n’avait pas couvert les cotisations appelées dans la mise en demeure et la contrainte mais avait permis à solder d’autres cotisations.
Le 29 février 2024, Monsieur [S] [X] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la contrainte en date du 06 juillet 2023 pour paiement des sommes dues et à la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que s’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux, il n’en demeure pas moins que Monsieur [S] [X] n’a nullement motivé son opposition à contrainte comme l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale l’impose ;
Attendu qu’en motivant son opposition à contrainte par un motif hors de propos à savoir le harcèlement de l’organisme de recouvrement, la juridiction de céans n’a pas d’autre choix que de déclarer l’opposition irrecevable afin de préserver les droits de l’organisme de recouvrement à pouvoir conclure utilement et rapidement après avoir pris connaissance de l’argumentation soit juridique soit factuelle de l’opposant à la contrainte, qui a l’obligation réglementaire de motiver son opposition de manière précise, détaillée et circonstancié par rapport à l’un des trois critères permettant l’annulation de la contrainte soit la nature, la cause ou l’étendue des obligations ;
Attendu qu’en motivant son opposition à contrainte par un motif hors de propos, Monsieur [S] [X] a violé l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale mais il a surtout et avant tout violé l’article 15 du Code de procédure civile qui impose aux parties de respecter le contradictoire en se faisant connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense puisque la [8] était dans l’incapacité de connaitre l’étendu de la critique relative à l’étendu des obligations visée par l’opposant à la contrainte ;
Attendu que cette violation flagrante d’une obligation processuelle fondamentale ne peut qu’être sanctionnée par une irrecevabilité de l’opposition à contrainte dès lors que le pouvoir règlementaire a rappelé l’exigence de motivation de l’opposition à contrainte ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [S] [X] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [X] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [8] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle gagne son procès non pas au fond mais sur une question de procédure ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la [8] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [X] ;
RAPPELLE que la contrainte émise par la [8] à l’encontre de Monsieur [S] [X] le 12 juillet 2023 pour un montant de 554,14 euros (cinq cent cinquante quatre euros et quatorze centimes) retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la [8] cette contrainte émise le 12 juillet 2023 pour un montant de 554,14 euros (cinq cent cinquante quatre euros et quatorze centimes) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la [8] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23/00901.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.