Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00895
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 128 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 19 Novembre 2024

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00895 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5XJ Minute n° 24/00753

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, 1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS non comparant, représenté par Madame [V] [T], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [Y] [R] né le 05 Août 1965 à MONTARGIS (LOIRET), demeurant UDAF du LOIRET - 2 rue Jean Philippe Rameau - 45000 ORLÉANS

Actuellement hospitalisé

Non comparant, représenté par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS : UDAF DU LOIRET, demeurant 2 Rue Jean-Philippe Rameau - 45000 ORLEANS non représenté

Madame [N] [R], demeurant 217 la mussandière - 45220 TRIGUERES non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 novembre 2024.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

M. [R] [Y], sous tutelle, est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 11 novembre 2024 sur demande d’un tiers, en l’espèce sa sœur, en raison d’un état d’agitation psychomotrice avec des cris et des insultes. Le certificat médical à 24 heures indique qu’il a été nécessaire de placer le patient à l’isolement en raison de passages à l’acte sur d’autres patients. Il ne critique pas ses troubles ni son agressivité envers ces derniers. Il n’accepte pas les soins.

Le certificat médical à 72 heures indique qu’il présente toujours des signes d’agitation psychomotrice et que le risque de passage à l’acte sur autrui mais aussi sur lui-même reste encore très élevé.

Par requête du 15 novembre 2024, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 15 novembre 2024, il est relevé que M.[R] présente une décompensation avec tachypsychie et menaces de passage à l’acte. L’envahissement délirant qu’il présente ne permet pas d’échange et ne permet pas d’obtenir son consentement quant aux soins.

Son état de santé n’était pas considéré comme compatible avec son audition par le juge.

Il résulte des documents communiqués et notamment du dernier certificat médical datant du 15 novembre 2024 que depuis son hospitalisation l’état de M.[R] n’a pas évolué. Ses troubles mentaux nécessitent des soins, auxquels il n’est pas en mesure de consentir, en raison de son état psychique et notamment de l’envahissement délirant dont il est victime et qui est évoqué par le médecin dans ce dernier certificat. Son état rend impossible son audition et il a été indiqué à l’audience par l’établissement qu’il se trouvait depuis le 16 novembre à l’isolement afin de le protéger et de protéger aussi les autres patients.

En conséquence, il est démontré par l’établissement la persistance de la nécessité de soins pour M.[R] pour ses troubles mentaux, dans la mesure où son consentement ne peut être obtenu. La poursuite de la mesure est notamment nécessaire pour les médecins afin qu’ils ajustent le traitement médical, ajustement rendu difficile par les variations d’humeur par le patient. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que l’état du patient le rendra possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Y] [R].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS le 19 Novembre 2024

Le greffier Le Juge

Maxime PLANCHENAULT Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00895.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.