Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
15 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00780
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 128 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 15 Octobre 2024

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00780 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4LC Minute n° 24/00511

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, 1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [D] [N] née le 30 Juin 1970 à ORLEANS (LOIRET), demeurant 741 rue fosse longue - 45370 MAREAU AUX PRES

Actuellement hospitalisée

Comparante, assistée de Me Pierre-alexandre NARCY, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS : Monsieur [P] [N], demeurant 741 rue fosse longue - 45370 MAREAU AUX PRES comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 14/10/2024.

Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [D] [N] était hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 07 octobre 2024 à 17h16 sur demande d’un tiers.

Par requête du 11 octobre 2024, le directeur d'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Il résulte des certificats médicaux initiaux que Madame [D] [N] était hospitalisée en suite d’un passage à l’acte suicidaire, sans critique du geste, présentant une addiction aux jeux avec problématiques financières en conséquence ainsi qu’un syndrome dépressif ; à l’entretien, Madame [D] [N] se présentait dans l’humour, banalisant le passage à l’acte, pouvant verbaliser le souhait de se tuer sans aucune projection dans l’avenir, en refus d’hospitalisation.

Les certificats médicaux postérieurs (08 et 10 octobre 2024) établis au cours de la période d'observation indiquaient que Madame [D] [N] se présentait stable sur le plan comportemental, triste avec un sentiment de mal-être présent, interprétative, avec un déni de filiation, verbalisant des idées suicidaires non scénarisées, une bonne orientation temporo-spatiale ; évoluant vers un bon contact, une humeur syntone aux propos, sans idées suicidaires, rapportant toujours un déni de filiation depuis trois mois, disant que sa famille n’est pas sa vraie famille, disant que son mal-être est lié à cette situation ; Madame [D] [N] restant très interprétative, disant avoir remarqué plusieurs indices qui renforcent sa croyance de ne pas faire partie de la famille ; mise sous traitement nécessitant une surveillance rapprochée, restant anosognosique.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention en date du 11 octobre 2024, Madame [D] [N] se présente stable sur le plan comportemental, rapportant une tristesse et un déni de filiation à mécanisme interprétatif, sans idée suicidaire, avec une bonne orientation temporo-spatiale ; actuellement mise sous traitement, dont elle ne voit pas l’utilité, restant anosognosique et qui nécessite une surveillance rapprochée.

L’état de santé de Madame [D] [N] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

Madame [D] [N] ne s'oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant que si c’est pour son bien, elle est d’accord et qu’elle veut aller mieux.

Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux rendant impossible le consentement. L’audition n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [D] [N].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS le 15 Octobre 2024

Le greffier Le Juge

Maxime PLANCHENAULT Marine COCHARD

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 24/00780.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.